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Le mandat de dépôt est l’ordre donné au chef d’un établissement pénitentiaire de recevoir et de détenir la personne à l’encontre de laquelle il est décerné (article 122 du code de procédure pénale). Concrètement, c’est l’ordre d’incarcération.

Un mandat de dépôt peut être délivré à l’encontre de toute personne au cours d’une information judiciaire en cas de mise en examen, ou bien dans l’attente ou au cours d’un procès pénal.

En matière de détention provisoire avant jugement (personne mise en examen au cours d’une information judiciaire ou personne placée sous mandat de dépôt à la suite de son déferement et dans l’attente de son audience de jugement en comparution immédiate), le mandat de dépôt est délivré par :

      • Un juge des libertés et de la détention (JLD)

En cas de condamnation pénale, le mandat de dépôt est délivré par :

      • Un Tribunal correctionnel statuant en juge unique, collégiale ou par voie de comparution immédiate
      • Une Cour criminelle départementale
      • Une Cour d’assises

Si une peine de prison ferme est prononcée sans mandat de dépôt, le condamné n’est pas incarcéré tant que la peine n’est pas mise à exécution. Il peut dès lors plus facilement solliciter un aménagement de sa peine et ainsi échapper à l’incarcération.

Le mandat de dépôt est décerné à l’encontre d’une personne par la voie :

      • D’une ordonnance lorsqu’elle est rendue par un juge des libertés et de la détention
      • Ou d’un jugement rédigé et signé par le magistrat compétent et son greffier à l’issue d’une audience pénale

Concrètement, il sera précisé au sein de l’ordonnance ou au sein du jugement que la détention est ordonnée avec placement sous mandat de dépôt.

Parallèlement, un document intitulé « mandat de dépôt » est immédiatement rédigé et signé par l’autorité judiciaire pour être adressé au chef de l’établissement pénitentiaire désigné comme lieu d’incarcération.

C’est ce mandat qui vaut ordre et titre d’incarcération.

En matière criminelle, l’arrêt de condamnation rendu par une Cour d’assises ou une Cour criminelle départementale vaut mandat de dépôt. 

Le mandat de dépôt doit obligatoirement comporter les mentions suivantes conformément aux prévisions de l’article 123 du code de procédure pénale :

      • L’identité de la personne à l’encontre de laquelle il est décerné
      • La date de rédaction du mandat
      • La signature et le sceau du magistrat qui l’a décerné
      • La nature des faits imputés à la personne
      • La qualification juridique des faits imputés
      • Les articles de loi applicables

 

Le mandat de dépôt avant une audience de jugement, et donc avant toute condamnation, entraine une incarcération sous le régime de la détention provisoire.

La personne demeure présumée innocente en l’absence de toute condamnation, mais peut tout de même, selon certains critères légau, être incarcérée.

      • En prévision d’une comparution immédiate ou d’une comparution à délai différée

Le principe d’une comparution immédiate est que l’audience se tient le jour même du défèrement de la personne, à l’issue de sa garde à vue. Toutefois, il n’est pas rare que l’audience ne puisse pas se tenir le jour même. Dans ce cas, le Procureur de la République saisit le juge des libertés et de la détention (JLD) qui pourra rendre une ordonnance de placement en détention provisoire assorti d’un mandat de dépôt jusqu’à la comparution effective devant le Tribunal, qui doit intervenir au plus tard le 3ème jour ouvrable suivant (article 396 du code de procédure pénale).

Dans ce cas, la durée du mandat de dépôt est limitée : elle expire au 3ème jour ouvrable suivant le passage devant le JLD. A défaut d’audience dans ce délai, le prévenu est remis d’office en liberté.

Il en va de même dans le cas d’une comparution à délai différé prévue par l’article 397-1-1 du code de procédure pénale. Le prévenu peut être placé en détention provisoire jusqu’à sa comparution devant le Tribunal qui doit intervenir cette fois dans le délai de deux mois.

La durée du mandat de dépôt est là encore limitée et expire à l’issue des deux mois qui suivent le passage devant le JLD. A défaut d’audience dans ce délai, le prévenu est remis d’office en liberté.

      • En cas de demande de renvoi de comparution immédiate

Lors d’une audience de comparution immédiate, si le prévenu ne consent pas à être jugé séance tenante, et souhaite un délai pour préparer sa défense, ou si l’affaire ne paraît pas en état d’être jugée, le tribunal peut renvoyer l’affaire à une date ultérieure selon un délai qui ne peut pas dépasser 10 semaines (article 397-1 du code de procédure pénale).

Le Tribunal pourra alors, s’il l’estime nécessaire, rendre une décision de placement en détention provisoire avec mandat de dépôt dans l’attente de l’audience de jugement (article 397-3 du code de procédure pénale).

La durée du mandat de dépôt est là encore limitée et expire à l’issue du délai de renvoi.

      • En cas de mise en examen lors d’une instruction criminelle ou délictuelle

Lorsqu’une personne est mise en examen dans le cadre d’une information judiciaire, le juge d’instruction peut solliciter son placement en détention provisoire. Il saisit dès lors le JLD qui pourra rendre une ordonnance de placement en détention provisoire avec mandat de dépôt (article 145 du code de procédure pénale).

 

      • L’incarcération par la Cour d’assises ou la Cour Criminelle (articles 367 et 380-19 du code de procédure pénale)

En matière criminelle, si la personne déjà détenue pour l’affaire concernée (en détention provisoire) est finalement condamnée pour crime ou délit, sa détention se poursuit sans que la Cour d’assises n’ait à l’ordonner : le mandat de dépôt précédemment délivré dans le cadre de la détention provisoire continuant à produire ses effets durant le délai d’appel et nonobstant appel, jusqu’à la fin de la peine (art 367 et 380-4 CPP).

Si l’accusé n’est pas détenu, la Cour peut décerner mandat de dépôt à son encontre pendant le déroulement de l’audience (art 272-1 du CPP), mandat qui continuera de produire ses effets après la condamnation (art 367 CPP).

Si l’accusé n’est pas détenu au moment de sa comparution devant la Cour d’assises ou la Cour criminelle et en cas de condamnation à une peine de réclusion criminelle, l’arrêt de la Cour d’assises ou de la Cour criminelle vaut titre de détention. Il n’est donc plus nécessaire pour la Cour de décerner mandat de dépôt (art 367 CPP).

      • L’incarcération par le tribunal correctionnel (articles 397-4, 464-1, 465 et 465-1 du code de procédure pénale

Si l’emprisonnement délictuel prononcé est supérieur à 1 an sans sursis, le tribunal peut, par décision spéciale et motivée, lorsque les éléments de l’espèce le justifient, décerner contre le prévenu un mandat de dépôt (ou d’arrêt s’il est absent) (art 465 CPP).

Toutefois, lorsque le prévenu est en état de récidive légale, ces mandats peuvent être décernés quelle que soit la durée de la peine prononcée (art 465-1 CPP).

Si le prévenu est déjà détenu pour l’affaire concernée, le Tribunal peut le maintenir en détention : le mandat de dépôt continuera à produire ses effets (art 464-1 CPP).

Attention : dans le cas d’une procédure de comparution immédiate (art 395 et suivants du CPP), ou de comparution à délai différé (art 397-1-1 CPP), le tribunal peut décider d’après les éléments de l’espèce et par décision spécialement motivée, quelle que soit la durée de la peine prononcée, le placement ou le maintien en détention du prévenu (art 397-4 CPP). 

Si l’emprisonnement prononcé est d’au moins 6 mois, le tribunal peut aussi décerner un mandat de dépôt à effet différé en ordonnant que le condamné soit convoqué dans un délai qui ne saurait excéder un mois devant le procureur de la République afin que ce dernier fixe la date à laquelle il sera incarcéré dans un établissement pénitentiaire ; le procureur de la République peut également donner connaissance au condamné de la date d’incarcération à l’issue de l’audience (art 464-2, 3°). 

 

Attention, l’appel, l’opposition ou le pourvoi en cassation formé à l’encontre d’un jugement ou d’une ordonnance portant mandat de dépôt n’ont pas pour effet de suspendre les effets du mandat de dépôt.

Ces recours peuvent néanmoins aboutir à la tenue d’un nouveau procès où la condamnation pourra être remise en question.

Lorsque la personne est placée sous mandat de dépôt au titre de la détention provisoire ou que la condamnation n’est pas encore devenue définitive, il est possible de faire des demandes de mise en liberté devant la juridiction compétente à tous les stades de la procédure (articles 148 et 148-1 du code de procédure pénale).

Enfin, des aménagements de peine sont possibles lorsque les conditions sont réunies.

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Laura Costes avocat à Toulouse spécialisé en droit pénal et effacement de fichiers

Les avocats du Cabinet d’Avocats 222 peuvent vous accompagner pour toute procédure pénale.

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