Les juridictions criminelles
Cour d’assises, Cour d’assises spécialement composée, Cour criminelle départementale, Cour d’assises des mineurs
Les juridictions criminelles jugent les personnes accusées de crimes.
Les crimes sont les infractions les plus graves en droit pénal français, elles sont punissables de la réclusion criminelle pouvant aller jusqu’à la perpétuité.
Il en existe de 4 types :
- La Cour d’assises
- La Cour d’assises spécialement composée
- La Cour criminelle départementale
- La Cour d’assises des mineurs
La Cour d’assises
La Cour d’assises de droit commun est composée de trois juges professionnels (un président et deux assesseurs) et de six citoyens tirés au sort sur les listes électorales, qu’on appelle jurés.
Le président dirige les débats, et prend toutes les mesures utiles au bon déroulement de l’audience. Il donne la parole à tous ceux qui doivent s’exprimer devant la cour. Il présente les faits reprochés à l’accusé et l’informe de ses droits. Il décide également des suspensions d’audience. Il est assisté d’assesseurs.
Les assesseurs sont des magistrats professionnels désignés par ordonnance du premier président de la cour d’assises. Ils participent au débat et posent des questions pendant l’audience.
Selon les affaires, des jurés suppléants peuvent assister aux débats.
Ils ont vocation à remplacer un juré titulaire en cas d’empêchement de celui-ci lors des débats ou du délibéré (maladie, décès,…). A défaut de juré suppléant, si un juré titulaire est absent, les débats ne peuvent se tenir.
Il y a plus au moins de jurés suppléants selon les risques qui pèsent sur tel ou tel procès, en raison de sa durée et/ou du contexte sanitaire (épidémie de COVID par exemple).
Les jurés suppléants doivent avoir la même connaissance du dossier que les jurés titulaires, ils doivent donc avoir assisté à tous les débats, comme les jurés titulaires, pour pouvoir les remplacer si besoin.
En appel, la Cour d’assises de droit commun est toujours composée de trois magistrats professionnels, mais les jurés sont plus nombreux, ils sont neuf.
C’est la loi présomption d’innocence du 15 juin 2000 qui a instauré l’appel en matière criminelle. Auparavant, il était considéré qu’un jury populaire ne pouvait se tromper, il ne pouvait donc y avoir de second procès.
La Cour d’assises spécialement composée
En certaines matières très sensibles, la Cour d’assises n’est composée que de magistrats professionnels : on parle de Cour d’assises spécialement composée.
La Cour d’assises spécialement composée intervient pour juger les infractions suivantes :
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- Trafic de stupéfiants
- Crimes terroristes
- Crimes relatifs à la prolifération d’armes de destruction massive et de leurs vecteurs
- Certains crimes commis par des militaires
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Les jurés issus de la société civile sont exclus, car on estime que ce sont des infractions pour lesquelles ils pourraient être soumis à des pressions trop lourdes.
La Cour d’assises spécialement composée comprend un président et quatre magistrats assesseurs en première instance.
En appel, elle est composée d’un président et de six magistrats assesseurs.
Des magistrats suppléants peuvent en outre assister aux débats, pour assurer le remplacement d’un assesseur si besoin.
La Cour criminelle départementale
La Cour criminelle départementale a été instaurée à compter du 1er janvier 2023 par la loi du 23 mars 2019 de programmation et de réforme pour la justice, pour juger les crimes punis de quinze ou de vingt ans de réclusion criminelle.
Ainsi, elle connait en particulier des faits criminels de viols ou encore de vol et d’extorsion.
La particularité de la Cour criminelle départementale, par rapport à la Cour d’assises, est qu’elle n’est composée que de magistrats professionnels : un président et quatre magistrats assesseurs.
L’appel est porté devant une Cour d’assises d’appel composée d’un magistrat président, deux magistrats assesseurs, et un jury composé de neuf citoyens.
La Cour d’assises des mineurs
La Cour d’assises des mineurs est chargée de juger les crimes commis par les mineurs âgés d’au moins 16 ans, ainsi que les crimes et délits connexes.
La Cour d’assises des mineurs est une juridiction spécialement composée de trois magistrats professionnels dont un président et d’un jury populaire composé de six citoyens tirés au sort.
Les deux magistrats assesseurs de la Cour d’assises des mineurs sont pris, sauf impossibilité, parmi les juges des enfants du ressort de la cour d’appel et les fonctions du ministère public sont assurées par le procureur général ou un magistrat du ministère public spécialement chargé des affaires de mineurs.
L’une des particularités est la question de l’excuse de minorité, qui permet de diviser par deux le quantum de la peine encourue par le mineur.
La Cour d’assises des mineurs peut, pour le mineur âgé de plus de 16 ans, à titre exceptionnel et compte tenu des circonstances de l’espèce et de la personnalité du mineur ainsi que de sa situation, par décision spécialement motivée, écarter l’excuse de minorité : il n’y a alors pas d’atténuation des peines.
En tout état de cause, si la peine encourue est la réclusion criminelle à perpétuité, la peine maximale pouvant être prononcée est la peine de trente ans de réclusion criminelle.
L’appel est porté devant une Cour d’assises d’appel des mineurs composée d’un magistrat président, de deux magistrats assesseurs, et d’un jury composé de neuf citoyens.
La procédure devant les juridictions criminelles
La procédure devant la Cour d’assises, la Cour d’assises spécialement composée, la Cour criminelle et la Cour d’assises pour mineur est similaire.
Chronologiquement :
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- Ces juridictions siègent par session, elles ne sont pas permanentes
- Le président mène les débats et procède aux différentes auditions et interrogatoires des témoins, experts, parties civiles et accusés
- Les parties (Défense, Ministère public et partie civile) peuvent poser des questions aux témoins, experts, parties civiles et accusés
- La procédure est orale
- L’audience est par principe publique sauf pour la Cour d’assises des mineurs
- Les avocats des parties civiles plaident dans l’intérêt des victimes
- L’Avocat général qui intervient au nom de la société (aussi appelé Ministère public) prend des réquisitions aux fins d’acquittement ou de condamnation de l’accusé, et requiert dans cette dernière hypothèse une peine
- Les avocats de la Défense plaident dans l’intérêt des accusés : l’avocat est obligatoire
- Les accusés ont toujours la parole en dernier, juste avant que la Cour ne parte délibérer, pour dire quelques mots, s’ils le souhaitent
- Immédiatement après les débats, la Cour part délibérer. Le président, les assesseurs et les jurés se retirent dans la chambre des délibérés pour décider par des votes à bulletin secret, d’abord de la culpabilité des accusés et, s’ils sont déclarés coupables, quelles peines doivent être appliquées
- La Cour quitte la salle des délibérés seulement lorsque la décision finale (le verdict, le délibéré) est prise.
- Le verdict est prononcé par le président en audience publique
- L’arrêt de la Cour doit être motivé
- Un appel est possible dans un délai de 10 jours