La Cour d’assises et la Cour criminelle départementale
Tout comprendre en 5 minutes

En droit pénal, on distingue parmi les infractions les contraventions, les délits et les crimes.

Les crimes sont les infractions les plus graves. Les peines encourues vont jusqu’à la réclusion criminelle à perpétuité.

Jusqu’à récemment, les crimes relevaient de la seule compétence des Cours d’assises.

Mais la loi de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice en date du 23 mars 2019 a créé les Cours criminelles départementales, compétentes pour juger certains crimes : elles coexistent désormais aux côtés des Cours d’assises.

Dans chaque département, on trouve donc une Cour d’assises et une Cour criminelle départementale.

D’abord en phase d’expérimentation dans certains départements, les Cours criminelles départementales ont été généralisées depuis le 1er janvier 2023 sur l’ensemble du territoire français.

Alors quelles sont les différences entre cours d’assises et cours criminelles ?

La compétence limitée de la Cour criminelle

Par principe, les crimes sont de la compétence de la Cour d’assises.

Néanmoins, depuis le 1er janvier 2023, le législateur a instauré une compétence d’attribution à la Cour criminelle départementale.

Ainsi, relèvent de la compétence de la Cour criminelle les crimes punis de quinze ans ou de vingt ans de réclusion criminelle (article 380-16 du code de procédure pénale).

La Cour criminelle est également compétente pour connaître des délits connexes, c’est-à-dire en lien avec les crimes qu’elle a à juger.

A titre d’exemple, la Cour criminelle est compétente pour les faits de :

  • viol (sauf lorsque ces faits ont entrainé la mort de la victime, ou qu’ils sont précédés, accompagnés ou suivis d’actes de tortures ou de barbarie)
  • extorsion lorsqu’elle est précédée, accompagnée ou suivie de violences sur autrui ayant entraîné une incapacité totale de travail pendant plus de huit jours, ou ayant entrainé une mutilation ou une infirmité permanente, ou commise en bande organisée
  • vol en bande organisée (sans autre circonstance aggravante), ou lorsqu’il est précédé, accompagné ou suivi de violences sur ayant entraîné une mutilation ou une infirmité permanente, ou lorsqu’il est commis soit avec usage ou menace d’une arme, soit par une personne porteuse d’une arme soumise à autorisation ou dont le port est prohibé

En revanche, les cours criminelles ne sont pas compétentes pour juger les accusés à l’encontre de desquels la circonstance aggravante de récidive légale est retenue.

De même, elles ne sont pas compétentes pour juger des accusés mineurs.

En cas de pluralité d’accusés dans une même affaire, la Cour d’assises reste également compétente si l’un des coaccusés ne répond pas aux conditions exposées ci-dessus.

La composition de la Cour criminelle

La principale différence entre la Cour d’assises et la Cour criminelle départementale est la composition.

La particularité de la Cour d’assises est qu’elle est composée, outre de trois magistrats professionnels, de six jurés. Les jurés sont des citoyens français tirés au sort sur les listes électorales.

Or, la Cour criminelle n’est composée que de magistrats professionnels, qui sont au nombre de cinq (article 380-17 du code de procédure pénale).

Les crimes ne sont donc plus, aujourd’hui, tous jugés par un jury populaire.

L’appel des décisions rendues par la Cour d’assises et par la Cour criminelle est porté devant la même juridiction : la Cour d’assises d’appel.

La Cour d’assises d’appel est composé de la même manière : neuf jurés et trois magistrats professionnels.

Les règles de procédure de la Cour criminelle

L’ensemble des règles procédurales applicables à la Cour d’assises, sauf celles relatives aux jurés, s’applique à la Cour criminelle.

La décision quant à la culpabilité et la peine est prise à la majorité.

En revanche, si lors du délibéré des Cours d’assises, les jurés n’ont pas à leur disposition le dossier de la procédure qui est laissé entre les mains du greffe, les magistrats des Cours criminelles, juges professionnels, délibèrent avec en leur possession le dossier.

Que ce soit devant la Cour d’assises ou devant la Cour criminelle, l’accusé doit nécessairement être assisté d’un avocat.

La partie civile quant à elle, peut se présenter seule devant l’une ou l’autre de ces juridictions.


Laura Costes avocat à Toulouse spécialisé en droit pénal et effacement de fichiers

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