Les empreintes digitales sont enregistrées en FAED et peuvent être effacées
Le Fichier Automatisé des Empreintes Digitales

Effacement du FAED

Le Fichier Automatisé des Empreintes Digitales (FAED) a été créé par un décret n°87-249 du 8 avril 1987, et est désormais régi par le décret n°2024-374 du 23 avril 2024 modifiant le code de procédure pénale et relatif au fichier automatisé des empreintes digitales, et les articles R40-38 à R40-38-11 du code de procédure pénale.

Il est défini comme un fichier de traitement automatisé des traces et empreintes digitales et palmaires (doigts et paumes de la main), placé sous la responsabilité de la direction générale de la police nationale, et sous le contrôle de l’autorité judiciaire en la personne du procureur général près la Cour d’appel de Lyon.

Le FAED est utilisé pour :

    • La recherche et l’identification des auteurs de crimes et de délits, par comparaison des traces de personnes inconnues relevées sur des lieux d’infractions (personnes mises en cause)
    • La recherche de personnes disparues dans des circonstances inquiétantes ou suspectes, mineurs, majeurs protégés et victimes d’infraction
    • L’identification de personnes décédées ou découvertes gravement blessées et dont l’identité est inconnue
    • La vérification de l’identité de personnes retenues en application de l’article 78-3 du code de procédure pénale ou de l’article L. 142-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
    • L’identification des personnes détenues dans les établissements pénitentiaires afin d’établir les cas de récidive ou la commission d’infractions dans le cadre de procédures distinctes
    • La coopération internationale en matière de police judiciaire
    • L’identification des personnes décédées hors cadre judiciaire

Quels sont les cadres juridiques permettant l’enregistrement ou la consultation du FAED ?

      • Les cadres juridiques permettant l’enregistrement et la consultation des données du FAED

L’article R40-38-2 du code de procédure pénale prévoit plusieurs cadres dans lesquels le FAED peut être alimenté et consulté.

La recherche et l’identification des auteurs de délits ou crimes

La finalité principale du FAED est la recherche et l’identification des auteurs d’infractions de nature criminelle ou délictuelle, dans le cadre de l’enquête de flagrance, de l’enquête préliminaire ou de l’information judiciaire : il est possible d’enregistrer les traces relevées à l’occasion de ces procédures, ainsi que les empreintes des personnes à l’encontre desquelles il existe des indices graves ou concordants rendant vraisemblable qu’elles aient pu participer, comme auteur ou comme complice, à la commission d’un crime ou d’un délit, et des personnes mises en cause dans une procédure criminelle ou délictuelle, dont l’identification certaine s’avère nécessaire.

Le champ infractionnel est limité aux seuls crimes et délits. Aucun enregistrement de données et aucune consultation du FAED ne peuvent être réalisés dans le cadre d’une affaire portant sur des faits de nature contraventionnelle.

Afin de garantir l’efficacité opérationnelle du fichier, qui dépend du nombre de données qui y sont enregistrées, le législateur a érigé en délit le fait pour une personne, à l’encontre de laquelle il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu’elle a commis ou tenté de commettre une infraction, de refuser de se soumettre aux relevées dactyloscopiques (article 55-1 du code de procédure pénale).

L’identification des personnes détenues

Sont enregistrées au FAED les empreintes digitales et palmaires relevées dans les établissements pénitentiaires, en vue de s’assurer de manière certaine de l’identité des détenus qui font l’objet d’une procédure pour crime ou délit et d’établir les cas de récidive ou de commission d’infractions dans le cadre de procédures distinctes.

La recherche et la découverte des personnes disparues

Le FAED a également pour finalité la recherche et la découverte des mineurs et des majeurs protégés disparus ainsi que celles des majeurs dont la disparition présente un caractère inquiétant ou suspect (article 74-1 du code de procédure pénale).

L’identification dans un cadre judiciaire des personnes décédées non identifiées et des personnes découvertes grièvement blessées

Le FAED peut être activé en vue de faciliter l’identification dans un cadre judiciaire (enquête de flagrance, enquête préliminaire, information judiciaire ou enquête ou information judiciaire pour recherche des causes de la mort ou d’une enquête pour recherche des causes des blessures graves prévues pour l’article 74 du code de procédure pénale) des personnes décédées ainsi que l’identification des personnes grièvement blessées dont l’identité n’a pas pu être établie.

L’identification des personnes décédées dans un cadre extrajudiciaire

Le FAED peut également être utilisé aux fins d’identification des personnes décédées dans le cadre d’une procédure extra-judiciaire d’identification des personnes décédées.

La coopération internationale

Le FAED recueille les traces et les empreintes digitales et palmaires transmises par les organismes de coopération internationale en matière de police judiciaire et par les services de police étrangers en application d’engagements internationaux.

      • Les cadres juridiques permettant la seule consultation des données du FAED (et non l’enregistrement de nouvelles données)

L’article R40-38-2 précité prévoit 2 cas dans lesquels le FAED peut être consulté, et non pas alimenté. Cela signifie que les empreintes sont prises pour comparaison, mais ne sont pas enregistrées.

La retenue pour vérification du droit au séjour

Le FAED peut être consulter en vue de l’identification d’un étranger qui ne justifie pas de son identité (article L. 142-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile).

Dans ce cadre, il ne peut être procédé qu’à la comparaison des empreintes relevées sur la personne concernée avec celles enregistrées dans le fichier, sans que celles-ci ne puissent y être enregistrées.

La vérification d’identité

Conformément à l’article 78-3 du code de procédure pénale, lorsqu’une personne refuse de justifier de son identité ou qu’elle fournit des éléments d’identité manifestement inexacts, l’officier de police judiciaire peut, après autorisation du procureur de la République ou du juge d’instruction, dans le cadre des opérations de vérification qu’il diligente, procéder à la prise d’empreintes digitales et de photographies.

Cette procédure ne peut donner lieu qu’à une simple consultation du FAED, et non pas à l’enregistrement des données relatives à la personne concernée.

Que contient le FAED ?

Les empreintes digitales et palmaires et traces d’empreintes sont enregistrées au FAED avec les informations suivantes lorsqu’elles sont connues :

    • Sexe de la personne, nom, prénoms, date et lieu de naissance, filiation et nationalité
    • Date, lieu, emplacement et numéro de collecte
    • Date et numéro d’enregistrement au fichier FAED
    • Date des faits, références aux infractions et au cadre procédural ou juridique de la collecte et référence de la procédure dans le cadre de laquelle l’enregistrement dans le fichier est réalisé
    • Clichés anthropométriques
    • Pour les empreintes provenant la coopération internationale en matière de police : origine de l’enregistrement (pays et organisme à l’origine de l’information
    • Eléments d’identification et service de l’agent ou du magistrat ayant procédé ou fait procéder aux opérations de collecte, d’enregistrement ou de comparaison
    • Informations relatives au contrôle de la qualité des données et celles relatives au procédé technique utilisé pour révéler l’empreinte digitale ou palmaire

Comment fonctionne le FAED ?

Le FAED est constitué de 2 bases de données :

    • L’une rassemblant les traces dites non résolues (TNR)
    • L’autre rassemblant les empreintes des 10 doigts ainsi que les empreintes palmaires recueillies dans les cadres juridiques autorisant l’enregistrement

Lorsqu’une trace est relevée sur une scène d’infraction, elle est expédiée au FAED. L’opérateur du FAED sélectionne un certain nombre de points caractéristiques de la trace digitale en question, puis interroge le FAED pour sélectionner de façon plus ou moins fine un nombre déterminé d’empreintes digitales répondant aux mêmes critères. L’opérateur procède ensuite visuellement à la comparaison de la trace avec les empreintes sélectionnées par le FAED, vérifie la nature et le positionnement des points caractéristiques des empreintes proposées par le FAED et les valide le cas échéant.

La force probante de la comparaison sera évidemment conditionnée par le nombre de points ainsi relevés. Les calculs statistiques réalisés en la matière ont établi que, si la comparaison ne se fondait que sur deux points caractéristiques, il y aurait une chance sur seize de trouver ces similitudes entre deux doigts différents. Plus le nombre de points caractéristiques est élevé, plus cette probabilité diminue. En France, on considère que si deux empreintes présentent douze points caractéristiques homologues, également appelés « minuties », on peut conclure à la similitude des deux traces. Si les deux empreintes présentent entre huit et onze points homologues, il est possible de conclure à une présomption d’identité, présomption qui devra être renforcée par les autres moyens de preuve traditionnels de l’enquête policière.

L’identification d’une trace ne résulte donc pas du seul travail de la machine. Un opérateur intervient.

Si la trace n’a pas pu être identifiée, elle est insérée dans la base des traces non résolues.

De la même façon, le FAED est alimenté par des fiches décadactylaires réalisées lors des signalisations. Au moment de leur insertion, les empreintes seront comparées aux deux bases en vue d’identifier éventuellement une trace non résolue dans la première base ou révéler une usurpation d’identité dans la seconde.

Combien de temps les informations sont-elles conservées au FAED ?

Les données enregistrées au FAED sont par principe conservées pendant une durée de 15 ans mais, la durée de conservation peut être selon les cas limitée à 10 ans ou portée à 25 ans ou 40 ans (article R40-38-4 du code de procédure pénale).

La durée de conservation varie selon les critères suivants :

    • Gravité de l’infraction
    • Âge de la personne (majeure ou mineure)
    • Caractère national ou international de la procédure
    • Prescription

Qui peut avoir accès aux données du FAED ?

Seuls les personnes suivantes ont le droit de consulter directement le FAED :

    • Les personnels de la police nationale et ceux de la gendarmerie nationale individuellement désignés et dûment habilités, affectés dans les services chargés d’une mission de police judiciaire et spécialement chargés de la mise en œuvre du FAED, aux fins de consultation, d’alimentation et d’identification des personnes
    • Les personnels de la police nationale, de la gendarmerie nationale et les agents des douanes (article 28-1) et des services fiscaux (article 28-2) habilités à effectuer des enquêtes judiciaires, individuellement désignés et habilités aux seules fins de consultation et d’alimentation
    • Le magistrat chargé du service du casier judiciaire national automatisé et les agents de ce service habilités par lui
    • Le procureur général de la cour d’appel de Lyon

L’article R40-38-7 du code de procédure pénale prévoit également que certaines personnes personnes peuvent être destinataires des informations issues du FAED, sans accès direct au fichier FAED :

    • Les officiers et agents de police judiciaire de la police nationale ou de la gendarmerie nationale, pour les seuls résultats des opérations d’identification dont ils ont demandé la réalisation, pour les besoins exclusifs des procédures judiciaires dont ils sont saisis, ainsi que sous le contrôle de ces derniers, les assistants d’enquête
    • Les personnels de la police nationale ou de la gendarmerie nationale pour les seuls résultats des opérations d’identification dont ils ont demandé la réalisation, pour les besoins exclusifs des procédures extra judiciaires dont ils sont saisis
    • Les agents des douanes et des services fiscaux habilités à effectuer des enquêtes judiciaires, pour les seuls résultats des opérations dont ils ont demandé la réalisation pour les besoins exclusifs des procédures judiciaires dont ils sont saisis
    • Les personnels de la police nationale et de la gendarmerie nationale chargés de la mise à jour du fichier TAJ

Comment savoir si je figure au FAED ?

Vous pouvez demander aux autorités compétentes si vous apparaissez au Fichier des Empreintes Digitales.

Pour accéder aux données du FAED, il faut solliciter sa fiche FAED auprès du chef du service national de la police scientifique en joignant une copie de pièce d’identité en cours de validité : 

Service national de la police scientifique

31 avenue Franklin-Roosevelt

69134 ECULLY CEDEX

En cas de refus ou en l’absence de réponse dans un délai de 2 mois, il est possible d’adresser une demande à la Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL), par courrier postal, ou bien directement en ligne, via ce formulaire.

Puis-je refuser de me soumettre à la prise de mes empreintes digitales et palmaires ?

Depuis la loi Sarkozy du 18 mars 2003, l’article 55-1 du code de procédure pénale érige en délit puni d’un an d’emprisonnement et de 15.000 euros d’amende le refus de se soumettre à une prise d’empreintes.

Depuis la loi du 24 janvier 2022 relative à la responsabilité pénale et la sécurité intérieure, les services de police et de gendarmerie peuvent également procéder à une prise d’empreintes sans le consentement de la personne intéressée (alinéa 3 de l’article 55-1 du code de procédure pénale). Le cadre de cette prise d’empreintes contrainte est strict :

    • Garde à vue en cours
    • Crime ou délit puni d’au mois 3 ans d’emprisonnement
    • La personne entendue refuse de justifier de son identité ou fournit des éléments d’identité manifestement inexacts
    • Le prise d’empreintes digitales ou palmaires ou d’une photographie doit constituer l’unique moyen d’identifier la personne entendue

Auparavant, la prise d’empreintes pouvait également être contrainte dans le cadre de l’audition libre : ce n’est plus le cas depuis une décision QPC du 10 février 2023 n°2022-1034.

La prise forcée des empreintes digitales et palmaires peut être effectuée sans le consentement de l’intéressé, sur autorisation écrite du procureur de la République saisi d’une demande motivée par l’officier de police judiciaire.

Le niveau de contrainte utilisé doit être strictement nécessaire et proportionné à la situation. Cette opération doit faire l’objet d’un procès-verbal qui mentionne les raisons pour lesquelles elle constitue l’unique moyen d’identifier la personne ainsi que le jour et l’heure auxquels il y est procédé. Le procès-verbal est transmis au procureur de la République, et une copie est remise à l’intéressé.

Le Conseil constitutionnel a déclaré constitutionnelles les dispositions relatives à la prise contrainte des empreintes sous réserve de la présence de l’avocat (décision QPC du 10 février 2023 n°2022-1034).

L’usage de la contrainte pour prélever les empreintes digitales et palmaires n’est pas exclusif d’une poursuite pour refus de se soumettre, sur le fondement de l’article 55-1 du code de procédure pénale : vous pouvez être contraint à la prise des empreintes et être poursuivi/condamné pour refus de se soumettre à la prise d’empreintes.

 

Les modes d’effacement du FAED

Il existe quatre séries de cas dans lesquels il peut être procédé à l’effacement des données du FAED :

    1. L’effacement de plein droit (= automatique) dans des hypothèses bien circonscrites :
        • Les empreintes d’origine inconnue collectées dans le cadre d’une enquête ou d’une information pour crime ou délit, ou de l’exécution d’un ordre de recherche délivré par une autorité judiciaire nationale ou étrangère compétente, en cas d’identification de la personne à qui elles se rapportent
        • Les empreintes d’origine inconnue collectée dans le cadre d’une enquête ou d’une information pour recherche des causes de la mort ou d’une disparition ou d’une enquête consécutive à la découverte d’une personne grièvement blessée, en cas d’identification de la personne à qui elles se rapportent ou dès l’identification de la personne grièvement blessée ou décédée ou la réception d’un avis l’informant de la découverte de la personne disparue
        • Les empreintes collectées sur les cadavres non identifiés et les personnes découvertes grièvement blessées dont l’identité n’a pu être établie, ou bien susceptibles d’être issues d’une personne victime d’enlèvement ou de séquestration ou d’une personne disparue, ou bien d’une personne faisant l’objet de recherches au titre de l’article 26 de la loi 95-73 du 21 janvier 1995, dès réception d’un avis l’informant de l’identification définitive de la personne grièvement blessée ou décédée ou de la découverte de la personne disparue
        • Les empreintes digitales et palmaires relevées sur les cadavres non identifiés, hors procédure judiciaire, en application des articles L. 2223-42 du code général des collectivités territoriales et 87 du code civil et du décret n° 2012-125 du 30 janvier 2012 relatif à la procédure extrajudiciaire d’identification des personnes décédées, dès réception par le service gestionnaire d’un avis l’informant de l’identification de la personne décédée
        • Les empreintes transmises par des organismes de coopération internationale en matière de police judiciaire, des autorités judiciaires ou des services de police étrangers en application d’engagements internationaux, sur demande des organismes ou autorités ayant transmis ces empreintes
        • Les empreintes collectées, en cas de décision de relaxe ou d’acquittement devenue définitive, dès réception de l’avis en informant le service gestionnaire

2. Sont effacées sur instruction du procureur de la République ou du juge d’instruction ou, à leur demande, de l’officier de police judiciaire, les empreintes digitales et palmaires d’origine inconnue collectées dans le cadre d’une enquête, d’une information our crime ou délit, de l’exécution d’un ordre de recherche, ou d’une enquête ou information pour recherches des causes de la mort ou d’une disparition ou de la découverte d’une personne grièvement blessée, dès lors que leur conservation n’apparaît plus nécessaire au regard des finalités du fichier, notamment lorsque la prescription de l’action publique est acquise.

3. L’effacement de principe sauf appréciation contraire du procureur de la République ou du procureur général :

Sont effacées par principe les empreintes et informations liées en cas de décision de non-lieu, de classement sans suite pour absence d’infraction ou insuffisance de charges ou pour auteur inconnu. Si le procureur de la République estime que leur conservation apparaît nécessaire pour des raisons liées à la finalité du fichier au regard de la nature ou des circonstances de commission de l’infraction ou de la personnalité de la personne concernée, les informations sont maintenues au FAED. Le procureur en prescrit le maintien dès lors que la prescription de l’action publique n’est pas acquise et que leur conservation apparaît nécessaire pour des raisons liées aux finalités du fichier compte tenu de la nature ou des circonstances de commission de l’infraction ou de la personnalité de la personne concernée.

4. L’effacement facultatif sur demande de l’intéressé :

Les empreintes et informations liées peuvent être effacées sur requête de la personne fichée au FAED si le procureur estime que leur conservation n’apparaît plus nécessaire pour des raisons liées aux finalités du fichier compte tenu de la nature ou des circonstance de commission de l’infraction ou de la personnalité de la personne concernée (articles R40-38-5 et R40-38-6 du code de procédure pénale).

La procédure de demande de rectification ou d’effacement des données du FAED à la demande de l’intéressé

Il est possible d’obtenir l’effacement anticipé des données du FAED (c’est dire avant l’expiration du délai de conservation)« lorsque leur conservation n’apparaît plus nécessaire pour des raisons liées à la finalité du fichier compte tenu de la nature ou des circonstances de commission de l’infraction ou de la personnalité de la personne concernée ».

La finalité du fichier ne s’apprécie donc pas uniquement au regard de son efficacité opérationnelle, qui imposerait de ficher au maximum : il faut aussi prendre en considération les éléments propres à chaque procédure ayant donné lieu à un enregistrement dans le FAED.

Pour solliciter cet effacement anticipé des données du FAED, il faut formuler une demande d’effacement auprès du procureur de la République de la juridiction où la procédure ayant donné lieu à l’enregistrement a été menée ou celui du domicile du requérant (celui du domicile sera alors chargé de la transmettre directement à celui compétent au titre du lieu où la procédure a été menée), par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par déclaration au greffe.

Le procureur compétent fait connaître au demandeur sa décision par lettre recommandée avec accusé de réception dans un délai de 2 mois à compter de la réception de la demande.

En cas de refus d’effacement ou d’absence de réponse dans ce délai de 2 mois à compter de la réception de la demande, un recours peut être exercé devant le président de la Chambre de l’instruction dans un délai de 10 jours à compter de la réception de la décision par le requérant ou de l’exploitation du délai de 2 mois prévu pour réponse.

Le recours peut être exercé par courrier recommandé avec accusé de réception ou déclaration au greffe de la Chambre de l’instruction.

Le président de la Chambre de l’instruction statue par ordonnance motivée, après avoir sollicité les réquisitions écrites du procureur général, dans un délai de 3 mois à compter de l’exercice du recours (déclaration au greffe ou réception du courrier recommandé). Il fait connaître sa décision au demandeur par lettre recommandée avec accusé de réception.

Le FAED en quelques chiffres…

Le FAED regroupait seulement 900.000 fiches personnes en 1997, puis 3 millions en 2008.

En 2018, 6,2 millions d‘individus et 220.000 traces non résolues étaient enregistrés au FAED.

En décembre 2022, le fichier FAED contenait plus de 6,5 millions d’empreintes de personnes identifiées en tant que mises en cause et plus de 290.000 empreintes ou trace d’origine inconnue.

En janvier 2024, 6,7 millions d’individus y étaient enregistrés, ainsi que 300.000 traces non identifiées.

Ce nombre ne fait qu’augmenter (sources : chiffres de la CNIL).


Laura Costes avocat à Toulouse spécialisé en droit pénal et effacement de fichiers
Le Cabinet d’Avocats 222 est à votre disposition pour toute question complémentaire à propos du FAED et peut vous accompagner dans toute procédure résultant du refus de se soumettre au prélèvement ou demande d’effacement du FAED.
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