Le Tribunal de police
La compétence du Tribunal de police
Le Tribunal de police est compétent pour statuer en matière contraventionnelle, sur les contraventions allant de la 1ère à la 5ème classe.
Constituent des contraventions les infractions que la loi punit d’une amende n’excédant pas 3 000 euros (article 131-13 du code pénal).
La composition du Tribunal de police
Le Tribunal de police est composé d’un seul juge : le Président du Tribunal de police.
Un greffier d’audience est toujours présent.
Le Ministère public, devant le tribunal de police, peut être représenté par le procureur de la République près le tribunal judiciaire, ou bien par l’Officier du Ministère public : c’est une spécificité du Tribunal de police.
Le procureur de la République et ses substituts ont une compétence de principe en matière contraventionnelle : il peut occuper le siège du Ministère public pour le jugement de toutes les contraventions. Ils sont par ailleurs les seuls compétents pour les audiences relatives aux contraventions de 5ème classe pour lesquelles la procédure de l’amende forfaitaire n’est pas applicable.
La compétence de l’Officier du Ministère public est limitée aux contraventions des quatre 1ères classes et de la 5ème classe relevant de la procédure de l’amende forfaitaire, et s’exerce sous le contrôle du procureur de la République.
En pratique, l’Officier du Ministère public est un commissaire de police.
Par exception, le législateur a décidé d’aménager, au bénéfice de certains fonctionnaires, un pouvoir de poursuite de certaines contraventions, à raison de leur spécialité ou de leur technicité particulière, toujours sous l’autorité et le contrôle du procureur de la République. C’est ainsi que des agents des douanes, le directeur régional de l’administration chargée des forêts ou le fonctionnaire qu’il désigne, et le directeur départemental de l’équipement ou l’agent qu’il désigne peuvent exercer la fonction de Ministère public devant le Tribunal de police, pour les infractions qui relèvent de leur domaine.
La procédure devant le Tribunal de police
Le Tribunal de police suit la procédure applicable devant le Tribunal correctionnel, que ce soit pour les garanties du justiciable (droits de la défense, droit à l’avocat, présomption d’innocence…), l’audience (débat contradictoire, publicité de l’audience…) ou l’élaboration et le prononcé du jugement (motivation du jugement…).
L’appel des jugements rendus par le Tribunaux de police
Le délai pour former appel est de 10 jours.
L’appel des jugements rendus par le Tribunal de police est limité à certains cas déterminés par la loi (article 546 du code de procédure pénale) :
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- Lorsque l’amende encourue est celle prévue pour les contraventions de la cinquième classe (1.500 euros)
- Lorsqu’a été prononcée la peine de suspension du permis de conduire (cette suspension pouvant être limitée à la conduite en dehors de l’activité professionnelle)
- Lorsque la peine d’amende prononcée est supérieure à 150 euros
- Lorsque des dommages et intérêts ont été alloués
- La faculté de former appel de la partie civile est toujours limitée à ses intérêts civils seulement
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En cas d’appel, l’affaire est rejugée par la Cour d’appel.
La Cour d’appel est alors composée d’un unique juge : le président de la Chambre des appels correctionnels de la Cour d’appel, qui siège à juge unique.
Casier judiciaire et fichier TAJ en matière de contravention
Les condamnations prononcées par le Tribunal de police ne sont pas inscrites au bulletin n°2 du casier judiciaire.
Certaines contraventions de 5ème classe donnent lieu à inscription dans le fichier TAJ : ce sont celles qui sanctionnent un trouble à la sécurité ou à la tranquillité publiques ou une atteinte aux personnes, aux biens ou à l’autorité de l’Etat.
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Les avocats pénalistes du Cabinet d’Avocats 222 peuvent vous accompagner pour toute procédure pénale, devant le Tribunal de police, le Tribunal correctionnel, la Cour criminelle ou la Cour d’assises ou encore la Cour d’appel.
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