
Les enquêtes de la DGCCRF et de la DDPP
Qu’est-ce que la DGCCRF et la DDPP ?
La DGCCRF est l’acronyme de Direction Générale de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des Fraudes.
La DDPP est l’acronyme de Direction Départementale de la Protection des Populations.
Quel est le rôle de la DGCCRF ?
La Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF) est un service du ministère chargé de l’Économie et des finances.
La DGCCRF veille au respect et à la loyauté de la concurrence, à la protection économique des consommateurs ainsi qu’à la sécurité et à la conformité des produits et des services de consommation.
Elle est garante de l’ordre public économique.
Le rôle premier de la DGCCRF est de protéger le consommateur dans ses relations avec les professionnels comme les commerces ou les entreprises.
Elle veille à la sécurité physique des consommateurs en vérifiant notamment le respect des normes d’hygiène et de sécurité des produits.
Elle veille également à la sécurité économique des consommateurs en assurant notamment la loyauté et la conformité de l’information auprès du consommateur. Les pratiques commerciales trompeuses ou déloyales sont particulièrement scrutées par la DGCCRF.
Elle veille aussi au bon fonctionnement des marchés en détectant les pratiques anticoncurrentielles au bénéfice des consommateurs et des autres entreprises.
La DGCCRF a également le rôle d’accompagner les entreprises afin de veiller à la loyauté de leurs relations intercommerciales.
Enfin, la DGCCRF œuvre à la conception des politiques de concurrence et de consommation. Elle participe à l’élaboration des règlementations dans ces domaines et en contrôle le respect.
Comment la DGCCRF intervient sur le territoire ?
La DGCCRF est composée d’environ 3.000 agents répartis dans l’administration centrale et dans les services déconcentrés (départements et régions), en métropole et outre-mer.
L’Administration centrale de la DGCCRF : C’est la DGCCRF qui contribue à la conception et la mise en œuvre des politiques publiques en matière de concurrence et de consommation à l’échelle nationale. Elle fixe la position française sur ces sujets au sein des instances européennes et internationales. C’est enfin elle qui dirige le programme des enquêtes et des contrôles menés par les enquêteurs territoriaux.
La DGCCRF en régions : Au niveau régional et ultramarin, la DGCCRF est présente au sein des Directions régionales de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (DREETS), de la Direction régionale interdépartementale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (DRIEETS en Île-de-France) et des Directions de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (DEETS) en Outre-mer.
Ces pôles assurent essentiellement la cohésion des activités des directions départementales.
Certaines directions régionales comptent les Brigades interrégionales d’enquête des Vins et Spiritueux (BIEVS).
La DGCCRF en départements : Ce sont essentiellement les Directions Départementales de la Protection des Populations (DDPP) qui interviennent directement à l’échelle locale. Ce sont ces services de la DDPP qui réalisent les enquêtes et les contrôles.
En 2022, la DGCCRF et les DDPP ont réalisé 128.000 visites dans 88.400 établissements.
Le plan national d’enquête 2022 a totalisé 142 enquêtes autour de trois enjeux stratégiques :
- La transition écologique,
- La régulation de l’économie numérique,
- Le soutien au plan de relance en garantissant le fonctionnement loyal de l’économie et la protection du pouvoir d’achat.
En 2022, la DGCCRF a été fortement engagée dans le cadre de deux alertes sanitaires d’ampleur : les rappels massifs de pizzas « Fraîch’Up » de Buitoni et de produits « Kinder ».
Précédemment, des dizaines de contrôles avaient été effectués dans le secteur de la délivrance du médicament vétérinaire.
Plus récemment, des contrôles d’ampleur ont été réalisés par la DGCCRF et les DDPP chez les professionnels de la rénovation énergétique intervenant dans le cadre du dispositif de Ma Prime Renov, ou encore dans le secteur de l’aide aux démarches administratives (entretenant parfois la confusion avec des sites officiels en proposant une aide payante tout en s’affranchissant des obligations du code de la consommation), ou encore auprès des influenceurs intervenants sur les réseaux sociaux (lorsque le caractère commercial de la démarche est par exemple dissimulé).
Dans quels cas peut-on faire l’objet d’une enquête de la DGCCRF ?
Les agents de la DGCCRF peuvent procéder à des contrôles d’entreprises ou de professionnels de façon aléatoire.
Ils peuvent également intervenir dans le cadre d’une enquête nationale, sur un thème précis.
La DGCCRF peut également être destinataire d’une plainte ou d’une alerte d’un particulier ou d’un concurrent et décider d’opérer les vérifications nécessaires.
Quels sont les pouvoirs d’enquête de la DGCCRF ?
Le Code de la consommation (art. L511-3) et le Code de commerce (art. L450-1) habilitent les agents de la concurrence, consommation et répression des fraudes à rechercher et constater les infractions et manquements à leurs dispositions, et définissent les pouvoirs d’enquête (art. L512-8 et suivants du Code de la consommation et L450-3 et suivants du Code de commerce)
La DGCCRF dispose de deux types de pouvoir : les pouvoirs d’enquête simples ou ordinaires et les pouvoirs d’enquête sur autorisation du juge.
Les pouvoirs d’enquête simple :
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- Accès aux locaux aux fins de recueil de renseignements ou constatations :
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Les enquêteurs de la DGCCRF peuvent opérer sur la voie publique.
Entre 8 heures et 20 heures, ils peuvent pénétrer dans les lieux à usage professionnel ou dans les lieux d’exécution d’une prestation de service, ainsi qu’accéder à tous moyens de transport à usage professionnel.
Ils peuvent également pénétrer en dehors de ces heures dans ces mêmes lieux ou accéder à ces mêmes moyens de transport, lorsque ceux-ci sont ouverts au public ou lorsqu’à l’intérieur de ceux-ci sont en cours des activités de production, de fabrication, de transformation, de conditionnement, de transport ou de commercialisation (art L512-5 du Code de la consommation).
NB : Lorsque les lieux mentionnés à l’article L. 512-5 sont également à usage d’habitation, les contrôles ne peuvent être effectués qu’entre 8 heures et 20 heures et, si l’occupant s’y oppose, avec l’autorisation du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire dans le ressort duquel sont situés ces lieux (art L512-5 du Code de la consommation).
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- Accès aux données informatisées :
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Lorsque les documents sont sous forme informatisée, les agents habilités ont accès aux logiciels et aux données stockées ainsi qu’à la restitution en clair des informations propres à faciliter l’accomplissement de leurs missions. Ils peuvent en demander la transcription par tout traitement approprié dans des documents directement utilisables pour les besoins du contrôle (art. L512-11 du Code de la consommation).
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- Communication de documents :
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Les agents de la DGCCRF peuvent exiger la communication des livres comptables, factures et autres documents professionnels de toute nature, propres à faciliter l’accomplissement de leur mission (art. L512‑10 du Code de la consommation et L450-3 du Code de commerce). Il s’agit notamment des documents que le professionnel a l’obligation de détenir au titre de son activité professionnelle tels que des contrats, documents comptables, livres de police etc. Les enquêteurs de la DGCCRF et des DDPP peuvent obtenir l’original de ces documents ou en prendre copie (art. L512-8 du Code de la consommation et L450-3 al. 4 du Code de commerce).
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- Échantillonnage de produits :
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Lorsqu’’ils constatent une infraction, les enquêteurs peuvent procéder à la prise d’un échantillon de marchandise ou d’un exemplaire de celle-ci, destinée à servir de pièce à conviction, c’est-à-dire à matérialiser le manquement ou l’infraction (art. L512-12 du Code de la consommation). Par ailleurs, il n’est pas toujours possible d’identifier l’infraction par une simple constatation. En effet, pour connaître précisément la composition d’un produit ou s’assurer qu’il répond aux exigences de la réglementation, certains produits doivent faire l’objet d’une analyse physique, mécanique ou chimique. C’est pourquoi les agents ont la possibilité de prélever des échantillons pour les faire analyser par un laboratoire (art. L512-23 du Code de la consommation).
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- Consignation de marchandises :
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Les agents de la DGCCRF peuvent consigner des marchandises dans l’attente des résultats des contrôles.
La consignation est une mesure provisoire qui permet à l’administration, dans l’attente des résultats des contrôles nécessaires, d’empêcher la commercialisation de produits qui sont susceptibles d’être falsifiés, corrompus ou toxiques, ou d’être impropres à la consommation, d’être non conformes aux lois et règlements en vigueur et de présenter un danger pour la santé ou la sécurité des consommateurs ou encore d’être des contrefaçons (art. L512-26 et suivants du Code de la consommation).
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- Saisie des marchandises non conformes :
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Les agents de la DGCCRF peuvent procéder à la saisie de produits notamment en cas de flagrant délit de falsification, ou lorsqu’ils sont reconnus falsifiés, corrompus ou toxiques, ou impropres à la consommation, ou de produits, objets ou appareils propres à effectuer des falsifications ou reconnus non conformes aux lois et règlements en vigueur et présentant un danger pour la santé ou la sécurité des consommateurs, ou encore de contrefaçons (art. L512-29 du Code de la consommation).
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- Contrôles anonymes :
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Les agents de la DGCCRF peuvent utiliser une identité d’emprunt pour procéder aux contrôles (art. L512-16 du Code de la consommation et art. L450-3-2 du Code de commerce) ou différer la révélation de leur qualité d’enquêteur. La loi Hamon de 2014 permet à l’administration de ne pas dévoiler son identité lors d’une enquête : c’est la technique du client mystère. Les enquêteurs peuvent ainsi cacher leur identité voire donner une fausse identité, mais à une double condition : quand l’établissement de la preuve de l’infraction ou du manquement en dépend et qu’elle ne peut être établie autrement (articles L512-7 du code de la consommation et L450-3-2 du code de commerce).
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- Recours à toute personne qualifiée :
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Les agents de la DGCCRF peuvent bénéficier de l’assistance d’un expert lors d’investigations exigeant des connaissances techniques pointues (art. L512-17 Code de la consommation).
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- Les pouvoirs d’auditions :
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Les enquêteurs de la DGCCRF et des DDPP peuvent auditionner toute personne en tant que témoin.
Les agents de la DGCCRF et des DDPP peuvent procéder, sur convocation ou sur les lieux de contrôle, aux auditions de toute personne susceptible d’apporter des éléments utiles à leurs constatations. Ils en dressent un procès-verbal, qui doit comporter les questions auxquelles il est répondu (Art L512-10 Code de la consommation).
Les enquêteurs de la DGCCRF et des DDPP peuvent aussi auditionner toute personne suspecte.
Les règles relatives à l’audition libre définit à l’article 61-1 du code de procédure pénale sont applicables lorsqu’il est procédé à l’audition d’une personne à l’égard de laquelle il existe des raisons plausibles de soupçonner qu’elle a commis ou tenté de commettre une infraction (Art L512-10 Code de la consommation et article 28 du code de procédure pénale).
Les personnes suspectées d’avoir commis ou tenté de commettre une infraction sont ainsi entendues par les enquêteurs de la DGCCRF, dûment habilités, sous le régime de l’audition libre. Elles ont le droit à un avocat.
Le régime de l’audition libre est moins contraignant que celui de la garde à vue. La garde à vue ne peut être menée que par des officiers de police judiciaire, et sous le contrôle d’un procureur de la République.
Pour en savoir plus sur l’audition libre et la garde à vue
La personne entendue sous le régime de l’audition libre a le droit à l’assistance d’un avocat.
Les pouvoirs d’enquête sur autorisation du juge :
Les enquêteurs de la DGCCRF peuvent demander au Juge des Libertés et de la Détention (JLD) l’autorisation d’utiliser des pouvoirs exceptionnels. Notamment :
- Pouvoirs de perquisition : entre 6 heures et 21 heures en présence de l’occupant des lieux ou de son représentant ou à défaut de deux témoins.
- Pouvoir de saisir tout objet / document / échantillons et de mise sous scellés
Les constats effectués donnent généralement lieu à l’établissement de procès-verbaux (art. L450-2 du Code de commerce, art. L512-2 du Code de la consommation) qui, le cas échéant, viendront étayer les procédures de sanction.
Les procès-verbaux des enquêteurs de la DGCCRF et des DDPP font foi jusqu’à preuve du contraire.
Quels sont les pouvoirs de sanction de la DGCCRF ?
La suite pédagogique : l’avertissement
Lorsque la DGCCRF clôture son enquête par un simple avertissement, elle adresse un courrier au professionnel pour l’informer du constat d’un manquement ou d’une infraction minime résultant soit d’une méconnaissance du droit soit d’une négligence dans son application. Dans les mois qui suivent l’envoi de l’avertissement, les enquêteurs contrôlent généralement à nouveau l’entreprise ou le professionnel pour vérifier qu’elle a bien pris les mesures nécessaires à sa mise en conformité.
Les suites coercitives
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- Les mesures de police et de sanctions administratives
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L’INJONCTION :
Elle permet à l’administration d’enjoindre au professionnel, c’est-à-dire d’exiger de lui, qu’il adopte, dans un délai défini, les mesures correctives nécessaires pour se mettre en conformité avec la réglementation, pour cesser tout agissement illicite ou encore pour supprimer toute clause illicite (art. L521-1 et suivants du Code de la consommation et art. L470-1 du Code de commerce). L’administration peut fixer des astreintes journalières.
Dans certains cas, la loi prévoit que si le professionnel ne se conforme pas à l’injonction, il peut se voir infliger une amende administrative ou une sanction pénale.
NB : Si la mise en conformité n’est pas possible, l’autorité administrative peut ordonner par arrêté l’utilisation à d’autres fins, la réexportation ou la destruction des produits dans un délai qu’elle fixe (art. L521-10 du Code de la consommation).
LA SOUMISSION A DES MESURES CORRECTIVES EN CAS DE RISQUE AVERE :
Lorsque du fait d’un manquement à la réglementation française ou d’un règlement de l’Union européenne, les conditions de fonctionnement d’un établissement sont telles que les produits fabriqués, détenus ou mis sur le marché présentent ou sont susceptibles de présenter un danger pour la santé publique ou la sécurité des consommateurs, les agents habilités peuvent ordonner toutes mesures correctives, notamment le renforcement des autocontrôles, des actions de formation du personnel, la réalisation de travaux ou d’opérations de nettoyage (Art L521-5 du Code de la consommation).
LA CESSATION DE L’ACTIVITE :
En cas de nécessité, l’autorité administrative peut prononcer par arrêté la fermeture de tout ou partie de l’établissement ou l’arrêt d’une ou de plusieurs de ses activités (Art L521-5 du Code de la consommation).
L’EXPULSION DU MARCHE DE CERTAINS PRODUITS :
S’il est établi que des produits ne sont pas conformes à la réglementation en vigueur ou présentent ou sont susceptibles de présenter un danger pour la santé publique ou la sécurité des consommateurs, l’autorité administrative peut ordonner par arrêté une ou plusieurs des mesures suivantes : la suspension de la mise sur le marché, le retrait, le rappel et la destruction (Art L521-7 du Code de la consommation).
L’AMENDE ADMINISTRATIVE :
Les personnes physiques ou morales peuvent être condamnées à une amende au titre de sanction ou en cas d’inexécution d’une ou des mesures d’injonction (Art L522-1 et suivants du Code de la consommation).
Avant toute décision, l’autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation informe par écrit la personne mise en cause de la sanction envisagée à son encontre, en lui indiquant qu’elle peut se faire assister par le conseil de son choix et en l’invitant à présenter, dans un délai précisé ses observations écrites et, le cas échéant, ses observations orales.
Passé ce délai, elle peut, par décision motivée, prononcer l’amende.
Toutes ces mesures sont susceptibles de faire l’objet de publicité.
Elles sont mises à la charge et aux frais du professionnel mis en cause.
Elles sont prononcées au terme d’une procédure contradictoire.
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- La transaction pénale (Art L523-1 et suivants et R523-1 et suivants du Code de la consommation)
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La DGCCRF a droit, tant que l’action publique n’a pas été mise en mouvement, de transiger, après accord du procureur de la République pour certains types de contraventions et de délits.
La proposition de transaction précise le montant de l’amende transactionnelle.
Ce montant est déterminé en tenant compte des engagements pris par l’auteur de l’infraction. Il est inférieur au montant maximum de la sanction pécuniaire encourue.
Cet accord comporte, le cas échéant, des obligations tendant à faire cesser les infractions, à éviter leur renouvellement et à réparer le préjudice subi par les consommateurs.
L’acte par lequel le procureur de la République donne son accord à la proposition de transaction est interruptif de la prescription de l’action publique. L’action publique est éteinte lorsque l’auteur de l’infraction a exécuté dans le délai imparti les obligations résultant pour lui de l’acceptation de la transaction.
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- Les sanctions pénales
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La DGCCRF peut opportunément décider d’alerter l’autorité judiciaire en la personne du Procureur de la République compétent.
Lorsque le manquement est constitutif d’un délit ou d’un crime, la DGCCRF est tenue d’en informer les services du Procureur de la République en application de l’article 40 du Code de procédure pénale :
« Toute autorité constituée, tout officier public ou fonctionnaire qui, dans l’exercice de ses fonctions, acquiert la connaissance d’un crime ou d’un délit est tenu d’en donner avis sans délai au procureur de la République et de transmettre à ce magistrat tous les renseignements, procès-verbaux et actes qui y sont relatifs. »
Ce dernier peut dès lors lancer une enquête pénale et donner une orientation pénale à l’issue.
L’ensemble des prérogatives réservées à la police judiciaire peuvent être mises en œuvre (perquisitions, saisies, placement en garde à vue..).
Le professionnel, personne physique ou représentant de la personne morale, peut en effet être placé en garde à vue ou entendu en audition libre au stade de l’enquête pénale.
Il peut par la suite être tenu de comparaître devant un Tribunal judiciaire, le plus fréquemment en audience correctionnelle (tribunal correctionnel), ou bien sur comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité (CRPC).
L’ensemble des peines présentes au Code pénal sont applicables (amende, jours amende, emprisonnement avec ou sans sursis, stage de sensibilisation…).
L’assistance d’un avocat lors de la phase préparatoire tout comme lors de l’audience peut être nécessaire pour faire valoir au mieux sa défense.
Peut-on opposer le secret à un contrôle DGCCRF ?
Le secret des affaires est inopposable aux services de la DGCCRF.
L’article L512-3 du code de la consommation dispose en effet : « Le secret professionnel ne peut être opposé aux agents agissant dans le cadre des pouvoirs qui leur sont conférés par le présent livre ».
Il en va de même du secret des correspondances entre le client et son avocat sauf si ces courriers sont en lien avec l’exercice des droits de la défense, auquel cas ils sont protégés par le secret professionnel de l’avocat.
Peut-on s’opposer à un contrôle DGCCRF ?
Toute personne qui ferait obstacle à un contrôle des agents de DGCCRF commettrait une infraction pénale passible de 2 ans d’emprisonnement et 300.000 euros d’amende selon les articles L512-4 et L531-1 du Code de la consommation et l’article L450-8 du Code de commerce.

Les avocats du Cabinet d’Avocats 222 peuvent intervenir lors d’une enquête DGCCRF, et vous assister en cas d’audition par la DDPP ou la DGCCRF.
Contactez nous au 05.31.61.37.82.