La garde à vue, GAV dans le jargon judiciaire, est une mesure de contrainte par laquelle une personne soupçonnée d’une infraction est maintenue à la disposition des services de police ou de gendarmerie dans le cadre d’une enquête pénale.

Concrètement, la personne gardée à vue est privée de liberté.

La garde à vue est réservée aux personnes à l’encontre de laquelle il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu’elle a commis ou tenté de commettre un crime ou un délit puni d’une peine d’emprisonnement.

Selon l’article 62-2 du code de procédure pénale, la garde à vue doit constituer l’unique moyen de parvenir à l’un au moins des objectifs suivants :
1° Permettre l’exécution des investigations impliquant la présence ou la participation de la personne ;
2° Garantir la présentation de la personne devant le procureur de la République afin que ce magistrat puisse apprécier la suite à donner à l’enquête ;
3° Empêcher que la personne ne modifie les preuves ou indices matériels ;
4° Empêcher que la personne ne fasse pression sur les témoins ou les victimes ainsi que sur leur famille ou leurs proches ;
5° Empêcher que la personne ne se concerte avec d’autres personnes susceptibles d’être ses coauteurs ou complices ;
6° Garantir la mise en œuvre des mesures destinées à faire cesser le crime ou le délit.

La garde à vue peut être :

        • inopinée : la personne est interpellée et placée en garde à vue
        • convoquée : la personne est convoquée en gendarmerie ou police pour être placée en garde à vue

La personne placée en garde à vue a le droit d’être assistée par un avocat ; cela peut être un avocat qu’elle connaît, et qu’elle désigne spécifiquement pour l’assister, ou bien un avocat commis d’office.

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*24h

La durée de base de la garde à vue est de 24 heures.

*1ère prolongation

Toutefois, la garde à vue peut être prolongée pour un nouveau délai de 24 heures, sur autorisation écrite et motivée du procureur de la République, si l’infraction que la personne est soupçonnée d’avoir commise ou tenté de commettre est un crime ou un délit puni d’une peine d’emprisonnement supérieure ou égale à un an et si la prolongation de la mesure est :

        • Soit l’unique moyen de parvenir à l’un au moins des objectifs mentionnés aux 1° à 6° de l’article 62-2 du code de procédure pénale
        • Soit l’unique moyen de permettre la présentation de la personne devant l’autorité judiciaire (déferement au Tribunal).

Le procureur de la République peut subordonner son autorisation à la présentation de la personne devant lui. Cette présentation peut être réalisée par l’utilisation d’un moyen de télécommunication audiovisuelle.

Le procureur de la République apprécie si le maintien de la personne en garde à vue et, le cas échéant, la prolongation de cette mesure sont nécessaires à l’enquête et proportionnés à la gravité des faits que la personne est soupçonnée d’avoir commis ou tenté de commettre.

*Prolongation de la garde à vue au delà de 48h : de 48h à 96h (article 706-88 du code de procédure pénale)

Si les nécessités de l’enquête ou de l’instruction relatives à l’une des infractions considérées comme les plus graves, dont la liste est fixée à l’article 706-73, l’exigent, la garde à vue d’une personne peut, à titre exceptionnel, faire l’objet de deux prolongations supplémentaires de vingt-quatre heures chacune (ou à titre exceptionnel une seule de 48 heures).

Ces prolongations sont autorisées par décision écrite et motivée :

        • soit à la requête du procureur de la République par le juge des libertés et de la détention,
        • soit par le juge d’instruction,

La personne gardée à vue doit être présentée au magistrat qui statue sur la prolongation préalablement à cette décision. La seconde prolongation de 24 heures peut toutefois, à titre exceptionnel, être autorisée sans présentation préalable de la personne en raison des nécessités des investigations en cours ou à effectuer.

*Prolongation de la garde à vue au delà de 96h : de 96h à 144h (article 706-88-1 du code de procédure pénale)

S’il ressort des premiers éléments de l’enquête ou de la garde à vue elle-même qu’il existe un risque sérieux de l’imminence d’une action terroriste en France ou à l’étranger ou que les nécessités de la coopération internationale le requièrent impérativement, le juge des libertés peut, à titre exceptionnel, décider qu’une garde à vue en cours se fondant sur un crime ou un délit constituant un acte de terrorisme prévus par les articles 421-1 à 421-6 du code pénal, fera l’objet d’une prolongation supplémentaire de vingt-quatre heures, renouvelable une fois.

Ces deux prolongations supplémentaires sont autorisées, par décision écrite et motivée.


Laura Costes avocat à Toulouse spécialisé en droit pénal et effacement de fichiers

Les avocats pénalistes du Cabinet d’Avocats 222 interviennent régulièrement dans le cadre des mesures de garde à vue, au commissariat de police ou en gendarmerie, à Toulouse et aux alentours de Toulouse.