La durée de la garde à vue

Qu’est ce que la garde à vue ?
La garde à vue, GAV dans le jargon judiciaire, est une mesure de contrainte par laquelle une personne soupçonnée d’une infraction est maintenue à la disposition des services de police ou de gendarmerie dans le cadre d’une enquête pénale.
Concrètement, la personne gardée à vue est privée de liberté.
La garde à vue est réservée aux personnes à l’encontre de laquelle il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu’elle a commis ou tenté de commettre un crime ou un délit puni d’une peine d’emprisonnement.
Selon l’article 62-2 du code de procédure pénale, la garde à vue doit constituer l’unique moyen de parvenir à l’un au moins des objectifs suivants :
1° Permettre l’exécution des investigations impliquant la présence ou la participation de la personne ;
2° Garantir la présentation de la personne devant le procureur de la République afin que ce magistrat puisse apprécier la suite à donner à l’enquête ;
3° Empêcher que la personne ne modifie les preuves ou indices matériels ;
4° Empêcher que la personne ne fasse pression sur les témoins ou les victimes ainsi que sur leur famille ou leurs proches ;
5° Empêcher que la personne ne se concerte avec d’autres personnes susceptibles d’être ses coauteurs ou complices ;
6° Garantir la mise en œuvre des mesures destinées à faire cesser le crime ou le délit.
La garde à vue peut être :
- inopinée : la personne est interpellée et placée en garde à vue
- convoquée : la personne est convoquée en gendarmerie ou police pour être placée en garde à vue
La personne placée en garde à vue a le droit d’être assistée par un avocat ; cela peut être un avocat qu’elle connaît, et qu’elle désigne spécifiquement pour l’assister, ou bien un avocat commis d’office.
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Quelle est la durée de la garde à vue pour un majeur ?
- 24h
La durée de base de la garde à vue est de 24 heures.
- 1ère prolongation
Toutefois, la garde à vue peut être prolongée pour un nouveau délai de 24 heures, sur autorisation écrite et motivée du procureur de la République, si l’infraction que la personne est soupçonnée d’avoir commise ou tenté de commettre est un crime ou un délit puni d’une peine d’emprisonnement supérieure ou égale à un an et si la prolongation de la mesure est :
- Soit l’unique moyen de parvenir à l’un au moins des objectifs mentionnés aux 1° à 6° de l’article 62-2 du code de procédure pénale
- Soit l’unique moyen de permettre la présentation de la personne devant l’autorité judiciaire (déferement au Tribunal).
Le procureur de la République peut subordonner son autorisation à la présentation de la personne devant lui. Cette présentation peut être réalisée par l’utilisation d’un moyen de télécommunication audiovisuelle.
Le procureur de la République apprécie si le maintien de la personne en garde à vue et, le cas échéant, la prolongation de cette mesure sont nécessaires à l’enquête et proportionnés à la gravité des faits que la personne est soupçonnée d’avoir commis ou tenté de commettre.
- Prolongation de la garde à vue au delà de 48h : de 48h à 96h (article 706-88 du code de procédure pénale)
Si les nécessités de l’enquête ou de l’instruction relatives à l’une des infractions considérées comme les plus graves, dont la liste est fixée à l’article 706-73 sauf 21°, l’exigent, la garde à vue d’une personne peut, à titre exceptionnel, faire l’objet de deux prolongations supplémentaires de 24 heures chacune (ou à titre exceptionnel une seule de 48 heures).
Ces prolongations sont autorisées par décision écrite et motivée soit à la requête du procureur de la République par le juge des libertés et de la détention, soit par le juge d’instruction.
La personne gardée à vue doit être présentée au magistrat qui statue sur la prolongation préalablement à cette décision. La seconde prolongation de 24 heures peut toutefois, à titre exceptionnel, être autorisée sans présentation préalable de la personne en raison des nécessités des investigations en cours ou à effectuer.
- Prolongation de la garde à vue au delà de 96h : de 96h à 144h (article 706-88-1 du code de procédure pénale)
S’il ressort des premiers éléments de l’enquête ou de la garde à vue elle-même qu’il existe un risque sérieux de l’imminence d’une action terroriste en France ou à l’étranger ou que les nécessités de la coopération internationale le requièrent impérativement, le juge des libertés peut, à titre exceptionnel, décider qu’une garde à vue en cours se fondant sur un crime ou un délit constituant un acte de terrorisme prévus par les articles 421-1 à 421-6 du code pénal, fera l’objet d’une prolongation supplémentaire de 24 heures, renouvelable une fois.
Ces deux prolongations supplémentaires sont autorisées, par décision écrite et motivée.
Quelle est la durée de la garde à vue pour un mineur ?
Tout d’abord, il faut noter que l’âge pris en compte est celui au jour de la mesure dont le mineur fait l’objet (non pas l’âge à l’époque des faits).
Par ailleurs, l’assistance par un avocat est obligatoire en cas de garde à vue d’un mineur.
Le régime de l’audition du mineur suspect est prévu par les articles L412-1 et suivants du code de la justice pénale des mineurs.
- Mineur âgé de 10 à 13 ans : la retenue
Le mineur âgé de dix à treize ans à l’encontre duquel il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu’il a commis ou tenté de commettre un crime ou un délit puni d’au moins cinq ans d’emprisonnement peut, si cette mesure est l’unique moyen de parvenir à l’un au moins des objectifs mentionnés à l’article 62-2 du code de procédure pénale, être retenu à la disposition d’un officier de police judiciaire, avec l’accord préalable et sous le contrôle du procureur de la République ou du juge d’instruction, pour une durée que ce magistrat détermine et qui ne peut excéder douze heures.
A titre exceptionnel, la retenue peut être prolongée par décision motivée du procureur de la République ou du juge d’instruction pour une durée qui ne peut excéder douze heures, après présentation devant lui du mineur, sauf si les circonstances rendent cette présentation impossible.
- Mineur âgé de 13 ans et 1 jour à 16 ans : garde à vue maximum 48 heures
Un mineur de moins de seize ans peut être placé en garde à vue pour une durée de 24 heures. La garde à vue ne peut être prolongée au delà de 24 heures que si l’infraction qu’il est soupçonné d’avoir commise ou tenté de commettre est un crime ou un délit puni d’une peine égale ou supérieure à cinq ans d’emprisonnement.
Aucune mesure de garde à vue ne peut être prolongée sans présentation préalable du mineur au procureur de la République ou au juge d’instruction compétent, y compris une présentation par l’utilisation d’un moyen de télécommunication audiovisuelle.
- Mineur âgé de 16 à 18 ans : garde à vue maximum 96 heures
Le mineur âgé de 16 à 18 ans peut faire l’objet d’une mesure de garde à vue de 24 heures, renouvelable une fois, comme un majeur.
S’il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu’une ou plusieurs personnes majeures ont participé, comme auteurs ou complices, à la commission de l’infraction, et que cette infraction entre dans le champ d’application de l’article 706-73 sauf 21°, alors la garde à vue du mineur peut, à titre exceptionnel, faire l’objet de deux prolongations supplémentaires de 24 heures chacune (ou à titre exceptionnel une seule de 48 heures).
Ces prolongations sont autorisées par décision écrite et motivée, soit à la requête du procureur de la République par le juge des libertés et de la détention, soit par le juge d’instruction.
La personne gardée à vue doit être présentée au magistrat qui statue sur la prolongation préalablement à cette décision. La seconde prolongation de 24 heures peut toutefois, à titre exceptionnel, être autorisée sans présentation préalable de la personne en raison des nécessités des investigations en cours ou à effectuer.

Les avocats pénalistes du Cabinet d’Avocats 222 interviennent régulièrement dans le cadre des mesures de garde à vue, au commissariat de police ou en gendarmerie, à Toulouse et aux alentours de Toulouse.
