L’instruction préparatoire ou information judiciaire
C’est quoi un juge d’instruction ? C’est quoi une instruction ?
Le juge d’instruction (JI) est un magistrat chargé de mener des investigations lorsqu’il est soupçonné qu’une infraction a été commise.
-
- Magistrat du siège, par opposition aux magistrats du parquet/Ministère public/procureur de la République qui représentent les intérêts de la société
- Indépendant
- Chargé d’accomplir les actes utiles à la manifestation de la vérité, de rechercher des preuves, qu’elles soient favorables ou non à la personne suspectée, on dit qu’il instruit (enquête) à charge et à décharge
- Il ne condamne pas (il met éventuellement en examen et renvoi devant une juridiction de jugement)
- Juge d’instruction = Magistrat instructeur
- Instruction = instruction préparatoire = information judiciaire
- On parle d’instruction lorsque l’enquête est menée par un juge d’instruction
- On parle d’un cabinet d’instruction pour désigner le bureau du juge d’instruction
- Instruction obligatoire en cas de crime et facultative en cas de délit (exceptionnelle en matière contraventionnelle)
- Il est saisi d’une affaire :
-
- A la demande du procureur de la République, à la suite d’un réquisitoire introductif
- Ou sur plainte avec constitution de partie civile émanant d’une victime
-
- Il est saisi in rem, c’est à dire des faits mentionnés dans l’acte de saisine (réquisitoire introductif ou plainte avec constitution de partie civile) : il ne peut d’office élargir sa saine à d’autres faits qui doivent être dénoncés au procureur de la République qui pourra décider de la voie de poursuite opportune, et notamment faire un réquisitoire supplétif ou saisir le Juge d’instruction de ces nouveaux faits si cela est utile
- Il n’est pas saisi in personam, peu importe que le réquisitoire ou la plainte avec constitution de partie civile vise une personne dénommée, il peut instruire à l’égard de tous
- Le juge d’instruction peut faire des actes d’investigations lui-même ou les déléguer à des auxiliaires (enquêteurs ou juges par le biais de commissions rogatoires, ou experts commis pour réaliser une mission d’expertise médicale, psychologique, psychiatrique, balistique, technique…)
- Le juge d’instruction peut placer le suspect sous le statut de témoin assisté ou le mettre en examen
- « A peine de nullité, le juge d’instruction ne peut mettre en examen que les personnes à l’encontre desquelles il existe des indices graves ou concordants rendant vraisemblable qu’elles aient pu participer, comme auteur ou comme complice, à la commission des infractions dont il est saisi » (article 80-1 du code de procédure pénale)
- Concernant la personne mise en examen (MEX), il peut la placer sous contrôle judiciaire (CJ) ou l’assigner à résidence sous surveillance électronique (ARSE)
- Il ne peut pas la placer pas en détention provisoire : c’est le rôle du Juge des Libertés et de la Détention (JLD), qu’il peut saisir à cette fin
- Lorsque son instruction lui parait terminée, le juge d’instruction en informe les parties par un avis de fin d’information aussi appelé avis 175 (article 175 du CPP)
- Le procureur de la République doit alors prendre des réquisitions quant à la suite de la procédure (c’est le réquisitoire définitif) et les parties peuvent formuler des demandes ou des observations
- In fine, il décidera des fins de son instruction en prenant une ordonnance de clôture de l’instruction : ordonnance de non-lieu si les charges sont insuffisantes, les faits prescrits ou l’auteur inconnu/décédé, ou ordonnance de renvoi devant une juridiction de jugement afin que la personne soit jugée (Tribunal pour enfants, Tribunal de police, Tribunal correctionnel, Cour d’assises) s’il estime que les faits constituent une infraction et que l’auteur est identifié
Comment faire avancer ou contester une instruction en cours ?
Il existe plusieurs leviers pour faire avancer ou pour contester une instruction en cours :
-
- Appel contre les décisions du juge d’instruction (placement sous contrôle judiciaire, placement sous assignation à résidence, rejet d’une demande d’actes d’instruction complémentaires, ordonnance de renvoi devant un Tribunal correctionnel ou une Cour d’assises…) (articles 186 et suivants du CPP)
- Appel contre les décisions du juge des libertés et de la détention JLD (placement sous assignation à résidence, en détention provisoire, renouvellement d’une décision de détention provisoire, rejet d’une demande de mise en liberté…) (articles 186 et suivants du CPP)
- Requête en nullité (annulation de la mise en examen pour défaut d’indices graves ou concordants, annulation d’un acte d’investigation irrégulier comme une perquisition, une écoute téléphonique, une expertise…) (article 170 du CPP)
- Requête aux fins de constater la prescription de l’action publique (article 82-3 du CPP)
- Requête aux fins de contrôle de la procédure d’instruction adressée au Président de la Chambre de l’instruction
- Saisine directe du président de la Chambre de l’instruction ou de la Chambre de l’instruction en cas d’omission de statuer ou d’instruire, ou sur la question du maintien en détention (articles 221-2, 221-3 et 223 du CPP)
- Demande d’actes (= demandes d’investigations complémentaires, son propre interrogatoire, l’audition d’un témoin, une confrontation, une vérification téléphonique…) (article 82-1 du CPP)
- Demande de mise en liberté (article 148 du CPP) ou levée du contrôle judiciaire ou de l’une de ses obligations (article 148-6 du CPP)
- Demande du mis en examen de placement sous le statut de témoin assisté (article 80-1-1 du CPP)
- Demande du témoin assisté à être mis en examen (pour bénéficier de droits plus étendus) (article 113-6 du CPP)
L’avocat et l’instruction
Le mis en examen, le témoin assisté et la partie civile peuvent à tout moment de l’information faire connaître au juge d’instruction le nom de l’avocat choisi par eux (article 115 du CPP) : il est possible de se faire assister d’un avocat à tout moment de la procédure, et de changer d’avocat à tout moment de la procédure.
Pendant la phase d’instruction, l’avocat s’assure que les dispositions du code de procédure pénale sont strictement respectées : il contrôle toutes les décisions prises par le juge d’instruction et veille au respect des droits de la partie dont il assure la défense.
Pour cela, il a accès à l’entier dossier d’instruction et peut s’en faire délivrer une copie après la première comparution ou la première audition (article 114 du CPP).
L’avocat du mis en examen peut par ailleurs orienter l’instruction par le biais de demande d’actes ou de contre-expertise, ou encore saisir la Chambre de l’instruction d’une requête en nullité.
L’avocat d’une partie civile ne peut solliciter la mise en examen d’une personne (crim. 15 février 2011 n°10-87468), mais il peut présenter des demandes d’actes ou de contre-expertise.