L’incarcération du mineur
La justice des mineurs est protectrice du mineur.
L’incarcération d’un mineur est l’exception de l’exception.
La détention provisoire des mineurs dans le cadre d’une information judiciaire (instruction)
Un mineur de moins de 13 ans ne peut pas être placé en détention provisoire.
Mineur âgé entre 13 et 16 ans
La détention provisoire du mineur de moins de seize ans ne peut être ordonnée que dans 2 hypothèses différentes (article L334-4 du CJPM) :
1° S’il encourt une peine criminelle ;
2° Lorsqu’il encourt une peine correctionnelle, s’il s’est volontairement soustrait à l’obligation de respecter les conditions d’un placement dans un centre éducatif fermé (CEF) prononcée dans le cadre d’un contrôle judiciaire. La détention provisoire ne peut alors être ordonnée qu’en cas de violation répétée ou d’une particulière gravité de cette obligation ou si cette dernière s’accompagne de la violation d’une autre obligation du contrôle judiciaire, et lorsque le rappel ou l’aggravation de ces obligations n’est pas suffisant pour atteindre les objectifs prévus à l’article 144 du code de procédure pénale, à savoir conserver les preuves ou les indices matériels qui sont nécessaires à la manifestation de la vérité, empêcher une pression sur les témoins ou les victimes ainsi que sur leur famille, empêcher une concertation frauduleuse entre la personne mise en examen et ses coauteurs ou complices, protéger la personne mise en examen, garantir le maintien de la personne mise en examen à la disposition de la justice, ou mettre fin à l’infraction ou prévenir son renouvellement.
Durée en matière correctionnelle :
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- Lorsque la peine encourue est inférieure à 10 ans d’emprisonnement, la durée de la détention provisoire est de 15 jours, renouvelable une fois par ordonnance motivée (max 30 jours)
- Lorsque la peine encourue est égale à 10 ans d’emprisonnement, la durée de la détention provisoire est de 1 mois, renouvelable une fois par ordonnance motivée (max 2 mois)
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Durée en matière criminelle : la durée de la détention provisoire est de 6 mois, renouvelable une seule fois par ordonnance motivée (max 1 an).
Mineur âgé de plus de 16 ans
La détention provisoire du mineur âgé d’au moins seize ans ne peut être ordonnée que dans 3 hypothèses différentes (article L334-5 du CJPM) :
1° S’il encourt une peine criminelle ;
2° S’il encourt une peine d’emprisonnement d’une durée égale ou supérieure à trois ans ;
3° S’il s’est volontairement soustrait aux obligations d’un contrôle judiciaire ou d’une assignation à résidence avec surveillance électronique (ARSE). La détention provisoire ne peut alors être ordonnée qu’en cas de violation répétée ou d’une particulière gravité des obligations du contrôle judiciaire ou de l’assignation à résidence avec surveillance électronique et lorsque le rappel ou l’aggravation de ces obligations ne peut suffire pour atteindre les objectifs prévus à l’article 144 du code de procédure pénale.
Durée en matière correctionnelle :
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- Lorsque la peine encourue est inférieure ou égale à 7 ans d’emprisonnement, la durée de la détention provisoire est de 1 mois, renouvelable une fois par ordonnance motivée (max 2 mois)
- Lorsque la peine encourue est supérieure à 7 ans d’emprisonnement, la durée de le détention provisoire est de 4 mois, renouvelable deux fois par ordonnance motivée à chaque fois, sans que la durée totale ne puisse excéder un an (max 1 an). Par exception, la détention provisoire peut être portée jusqu’à deux ans lorsque l’instruction porte sur le délit de participation du mineur à une entente terroriste
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Durée en matière criminelle : la durée de la détention provisoire est de 1 an, renouvelable deux fois pour une durée maximale de six mois à chaque fois, par ordonnance motivée à chaque fois, sans que la durée totale ne puisse excéder deux ans (max 2 ans). Par exception, la détention provisoire peut être portée jusqu’à trois ans lorsque l’instruction porte sur des crimes terroristes.
L’incarcération provisoire dans l’attente du jugement
A l’issue de l’enquête, le mineur peut se voir délivrer une convocation devant la juridiction compétente afin qu’il soit jugé pour les faits reprochés.
Il peut aussi être déféré devant le procureur de la République, ce qui signifie qu’il est présenté par les enquêteurs au procureur de la République, directement au Tribunal.
A l’issue de ce défèrement, le procureur de la République pourra saisir par procès-verbal le juge des enfants, le juge d’instruction ou le tribunal pour enfants selon la nature des faits reprochés.
Dans l’attente de la comparution du mineur devant la juridiction compétente, le procureur de la République peut prendre des réquisitions tendant au prononcé d’une mesure éducative, d’un contrôle judiciaire, d’une assignation à résidence avec surveillance électronique ou d’une mesure de détention provisoire.
L’incarcération provisoire dans l’attente du jugement ne peut être prononcée que dans 2 hypothèses différentes :
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- Lorsque le TPE est saisi aux fins d’audience unique pour un mineur d’au moins 16 ans (max 1 mois)
- Lorsque le mineur n’a pas respecté la mesure de contrôle judiciaire ou d’assignation à résidence à laquelle il était astreint
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Le procureur de la République peut aussi saisir le juge des libertés et de la détention, pour le mineur âgé d’au moins seize ans et lorsque le tribunal pour enfants est saisi aux fins d’audience unique afin qu’il soit statué sur ses réquisitions tendant au placement en détention provisoire du mineur jusqu’à l’audience. Dans ce cas, l’audience de jugement doit avoir lieu dans un délai ne pouvant excéder un mois, à défaut de quoi le mineur est remis en liberté d’office.
Lorsque le mineur se soustrait aux obligations et interdictions d’un contrôle judiciaire ou d’une assignation à résidence avec surveillance électronique, le juge des enfants peut également ordonner à l’encontre du mineur un mandat d’amener ou d’arrêt.
Lorsqu’il constate que le mineur n’a pas respecté les obligations du contrôle judiciaire ou de l’assignation à résidence avec surveillance électronique, le juge des enfants peut, si les conditions prévues aux articles L334-4 ou L334-5 du code de la justice pénale des mineurs sont réunies, communiquer le dossier au procureur de la République aux fins de réquisitions et saisir le juge des libertés et de la détention aux fins de révocation de la mesure de contrôle judiciaire ou d’assignation à résidence avec surveillance électronique et de placement du mineur en détention provisoire.
Le mineur placé en détention provisoire, ou son avocat, peut, à tout moment, demander sa mise en liberté.
La demande est adressée selon les cas au juge des libertés et de la détention (JLD) ou au juge des enfants (JE) en cas de placement en détention provisoire pendant la période de mise à l’épreuve éducative. Selon le cas, le JLD ou le JE communique immédiatement le dossier au procureur de la République aux fins de réquisitions.
Le JLD ou le JE statue dans les cinq jours suivant la communication au procureur de la République.
La peine d’emprisonnement (sanction)
En dessous de 13 ans, aucune peine d’emprisonnement ne peut être prononcée.
Entre 13 et 16 ans, l’excuse de la minorité s’applique automatiquement : le peine d’emprisonnement encourue est la moitié de la peine d’emprisonnement encourue par les majeurs, et lorsque la peine encourue par le majeur est la perpétuité, la peine encourue par le mineur est de 20 ans.
Au delà de 16 ans, l’excuse de la minorité s’applique là encore, et divise la peine encourue par le mineur par deux. Toutefois, à titre exceptionnel, en raison des circonstances de l’infraction ou de la personnalité du mineur, la juridiction peut décider d’écarter l’excuse de minorité pour faire encourir au mineur la même peine que s’il avait été majeur : c’est extrêmement rare.
C’est l’âge du mineur au moment des faits qui détermine la sanction applicable, mais l’âge au moment de l’incarcération qui détermine l’établissement d’incarcération.
Lorsqu’un mineur détenu atteint la majorité, il est transféré dans un établissement pénitentiaire pour adulte ; au maximum il doit être transféré à l’âge de 18 ans et 6 mois.
Les avocats pénalistes du Cabinet d’Avocats 222 interviennent régulièrement dans la justice pénale des mineurs, au soutien de mineurs auteurs d’infractions, et de mineurs victimes d’infractions.
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