
L’incarcération du mineur
La justice des mineurs est protectrice du mineur.
L’incarcération d’un mineur est l’exception de l’exception.
La détention provisoire des mineurs dans le cadre d’une information judiciaire (instruction)
Il est question ici de l’incarcération provisoire du mineur pendant l’instruction.
Mineur de moins de 13 ans
Un mineur de moins de 13 ans ne peut pas être placé en détention provisoire.
Mineur âgé d’entre 13 et 16 ans
La détention provisoire du mineur de moins de seize ans ne peut être ordonnée que dans 2 hypothèses (article L334-4 du CJPM) :
1° S’il encourt une peine criminelle ;
2° Lorsqu’il encourt une peine correctionnelle, s’il s’est volontairement soustrait à l’obligation de respecter les conditions d’un placement dans un centre éducatif fermé (CEF) prononcée dans le cadre d’un contrôle judiciaire. La détention provisoire ne peut alors être ordonnée qu’en cas de violation répétée ou d’une particulière gravité de cette obligation ou si cette dernière s’accompagne de la violation d’une autre obligation du contrôle judiciaire, et lorsque le rappel ou l’aggravation de ces obligations n’est pas suffisant pour atteindre les objectifs prévus à l’article 144 du code de procédure pénale, à savoir conserver les preuves ou les indices matériels qui sont nécessaires à la manifestation de la vérité, empêcher une pression sur les témoins ou les victimes ainsi que sur leur famille, empêcher une concertation frauduleuse entre la personne mise en examen et ses coauteurs ou complices, protéger la personne mise en examen, garantir le maintien de la personne mise en examen à la disposition de la justice, ou mettre fin à l’infraction ou prévenir son renouvellement.
Durée de la détention en matière correctionnelle :
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- Lorsque la peine encourue est inférieure à 10 ans d’emprisonnement, la durée de la détention provisoire est de 15 jours, renouvelable une fois par ordonnance motivée (maximum 30 jours)
- Lorsque la peine encourue est égale à 10 ans d’emprisonnement, la durée de la détention provisoire est de 1 mois, renouvelable une fois par ordonnance motivée (maximum 2 mois)
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Durée de la détention en matière criminelle : la durée de la détention provisoire est de 6 mois, renouvelable une seule fois par ordonnance motivée (maximum 1 an).
Mineur âgé de plus de 16 ans
La détention provisoire du mineur âgé d’au moins seize ans ne peut être ordonnée que dans 3 hypothèses différentes (article L334-5 du CJPM) :
1° S’il encourt une peine criminelle ;
2° S’il encourt une peine d’emprisonnement d’une durée égale ou supérieure à trois ans ;
3° S’il s’est volontairement soustrait aux obligations d’un contrôle judiciaire ou d’une assignation à résidence avec surveillance électronique (ARSE). La détention provisoire ne peut alors être ordonnée qu’en cas de violation répétée ou d’une particulière gravité des obligations du contrôle judiciaire ou de l’assignation à résidence avec surveillance électronique et lorsque le rappel ou l’aggravation de ces obligations ne peut suffire pour atteindre les objectifs prévus à l’article 144 du code de procédure pénale.
Durée de la détention provisoire en matière correctionnelle :
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- Lorsque la peine encourue est inférieure ou égale à 7 ans d’emprisonnement, la durée de la détention provisoire est de 1 mois, renouvelable une fois par ordonnance motivée (maximum 2 mois)
- Lorsque la peine encourue est supérieure à 7 ans d’emprisonnement, la durée de le détention provisoire est de 4 mois, renouvelable deux fois par ordonnance motivée à chaque fois, sans que la durée totale ne puisse excéder un an (maximum 1 an). Par exception, la détention provisoire peut être portée jusqu’à deux ans lorsque l’instruction porte sur le délit de participation du mineur à une entente terroriste
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Durée de la détention provisoire en matière criminelle : la durée de la détention provisoire est de 1 an, renouvelable deux fois pour une durée maximale de six mois à chaque fois, par ordonnance motivée à chaque fois, sans que la durée totale ne puisse excéder deux ans (maximum 2 ans). Par exception, la détention provisoire peut être portée jusqu’à trois ans lorsque l’instruction porte sur des crimes terroristes.
L’incarcération provisoire après la fin de l’instruction
Il est question ici de l’incarcération provisoire du mineur après la fin d’une instruction, en cas de renvoi devant une juridiction de jugement.
Mineur de moins de 13 ans
Un mineur de moins de 13 ans ne peut pas être placé en détention provisoire.
Mineur âgé d’entre 13 et 16 ans
Durée de la détention provisoire en matière correctionnelle : lorsque le juge d’instruction ordonne le renvoi devant le tribunal pour enfants d’un mineur de moins de seize ans en matière correctionnelle, ce dernier peut être maintenu en détention provisoire jusqu’à sa comparution devant la juridiction de jugement pour une durée de deux mois, renouvelable une seule fois pour une durée d’un mois (maximum 3 mois) (article L434-6 CJPM).
Durée de la détention provisoire en matière criminelle : lorsque le juge d’instruction a ordonné le renvoi devant le tribunal pour enfants d’un mineur de moins de seize ans en matière criminelle, ce dernier peut être maintenu en détention provisoire jusqu’à sa comparution devant la juridiction de jugement, pour une durée de deux mois renouvelable deux fois (maximum 6 mois) (article L434-8 CJPM).
Mineur âgé de plus de 16 ans
Durée de la détention provisoire en matière correctionnelle : lorsque le juge d’instruction ordonne le renvoi devant le tribunal pour enfants d’un mineur âgé d’au moins seize ans en matière correctionnelle, il peut être maintenu en détention provisoire jusqu’à sa comparution devant la juridiction de jugement, pour une durée de deux mois renouvelable une fois (maximum 4 mois) (article L434-7 CJPM).
Durée de la détention provisoire en matière criminelle : lorsque le juge d’instruction a ordonné la mise en accusation d’un mineur âgé d’au moins seize ans devant la cour d’assises des mineurs, la durée de la détention provisoire peut aller jusqu’à un an à compter soit de la date à laquelle la décision de mise en accusation est devenue définitive s’il était alors détenu, soit de la date à laquelle il a été ultérieurement placé en détention provisoire. Si l’audience sur le fond ne peut débuter avant l’expiration de ce délai, la chambre de l’instruction peut, à titre exceptionnel, par une décision motivée, ordonner la prolongation de la détention provisoire pour une nouvelle durée de six mois. Cette prolongation peut être renouvelée une fois dans les mêmes formes (maximum 2 ans) (article L434-9 CJPM).
L’incarcération provisoire dans l’attente du jugement (hors instruction)
A l’issue de l’enquête, le mineur peut se voir délivrer une convocation devant la juridiction compétente afin qu’il soit jugé pour les faits reprochés.
Il peut aussi être déféré devant le procureur de la République, ce qui signifie qu’il est présenté par les enquêteurs au procureur de la République, directement au Tribunal.
A l’issue de ce défèrement, le procureur de la République pourra saisir par procès-verbal le juge des enfants, le juge d’instruction ou le tribunal pour enfants selon la nature des faits reprochés.
Hors ouverture d’instruction, dans l’attente de la comparution du mineur devant le juge des enfants ou le tribunal pour enfants, le procureur de la République peut prendre des réquisitions tendant au prononcé d’une mesure éducative, d’un contrôle judiciaire ou d’une mesure de détention provisoire.
L’incarcération provisoire dans l’attente du jugement, hors instruction, ne peut être prononcée que dans 2 hypothèses :
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- Lorsque le TPE est saisi aux fins d’audience unique pour un mineur d’au moins 16 ans (maximum 1 mois)
- Lorsque le mineur n’a pas respecté la mesure de contrôle judiciaire à laquelle il était astreint
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Le procureur de la République peut aussi saisir le juge des libertés et de la détention, pour le mineur âgé d’au moins seize ans et lorsque le tribunal pour enfants est saisi aux fins d’audience unique afin qu’il soit statué sur ses réquisitions tendant au placement en détention provisoire du mineur jusqu’à l’audience. Dans ce cas, l’audience de jugement doit avoir lieu dans un délai ne pouvant excéder un mois, à défaut de quoi le mineur est remis en liberté d’office.
Lorsque le mineur se soustrait aux obligations et interdictions d’un contrôle judiciaire, le juge des enfants peut également ordonner à l’encontre du mineur un mandat d’amener ou d’arrêt.
Lorsqu’il constate que le mineur n’a pas respecté les obligations du contrôle judiciaire, le juge des enfants peut, si les conditions prévues aux articles L334-4 ou L334-5 du code de la justice pénale des mineurs sont réunies, communiquer le dossier au procureur de la République aux fins de réquisitions et saisir le juge des libertés et de la détention aux fins de révocation de la mesure de contrôle judiciaire et de placement du mineur en détention provisoire.
Le mineur placé en détention provisoire, ou son avocat, peut à tout moment demander sa mise en liberté.
La demande est adressée selon les cas au juge des libertés et de la détention (JLD) ou au juge des enfants (JE) en cas de placement en détention provisoire pendant la période de mise à l’épreuve éducative. Selon le cas, le JLD ou le JE communique immédiatement le dossier au procureur de la République aux fins de réquisitions.
Le JLD ou le JE statue dans les cinq jours suivant la communication au procureur de la République.
L’incarcération du mineur à titre de peine
En dessous de 13 ans, aucune peine d’emprisonnement ne peut être prononcée.
Entre 13 et 16 ans, l’excuse de la minorité s’applique automatiquement : le peine d’emprisonnement encourue est la moitié de la peine d’emprisonnement encourue par les majeurs, et lorsque la peine encourue par le majeur est la perpétuité, la peine encourue par le mineur est de 20 ans.
Au delà de 16 ans, l’excuse de la minorité s’applique là encore, et divise la peine encourue par le mineur par deux. Toutefois, à titre exceptionnel, en raison des circonstances de l’infraction ou de la personnalité du mineur, la juridiction peut décider d’écarter l’excuse de minorité pour faire encourir au mineur la même peine que s’il avait été majeur : c’est extrêmement rare.
C’est l’âge du mineur au moment des faits qui détermine la sanction applicable (application ou non de l’excuse de minorité), mais l’âge au moment de l’incarcération qui détermine l’établissement d’incarcération (établissement pour mineurs, quartier mineurs ou centre pénitentiaire pour adultes).
Lorsqu’un mineur détenu atteint la majorité, il est transféré dans un établissement pénitentiaire pour adultes ; au maximum il doit être transféré à l’âge de 18 ans et 6 mois.

Les avocats pénalistes du Cabinet d’Avocats 222 interviennent régulièrement dans le cadre de la justice pénale des mineurs, au soutien des mineurs auteurs d’infractions et des mineurs victimes d’infractions.
Contactez nous au 05.31.61.37.82.
