FIJAIT
Fichier Judiciaire National Automatisé des Auteurs d’Infractions Terroristes
Le Fichier Judiciaire National Automatisé des Auteurs d’Infractions Terroristes (FIJAIT) a été créé par la loi du 24 juillet 2015 relative au renseignement et son cadre défini par un décret du 29 décembre 2015.
Dans son fonctionnement, le FIJAIT est très inspiré du FIJAISV, dédié aux auteurs d’infractions sexuelles ou violentes, créé en 2004.
Le FIJAIT a pour vocation de faciliter l’identification et la localisation des auteurs d’infractions à caractère terroriste et de prévenir le renouvellement de ces infractions.
Sont des actes de terrorisme les infractions ayant pour but de troubler gravement l’ordre public par l’intimidation ou la terreur.
Le FIJAIT recense les personnes de 13 ans ou plus condamnées ou mises en cause pour ces infractions. Ces personnes doivent se présenter tous les 3 mois aux autorités, justifier leur adresse et prévenir avant tout déplacement transfrontalier. Une personne fichée peut demander, sous conditions, la communication de ses données, leur rectification ou leur effacement.
Les personnes enregistrées au FIJAIT le sont automatiquement également au Fichier des Personnes Recherchées (FPR) pendant toute la durée de leurs obligations.
Le FIJAIT est régi par les articles 706-25-3 et suivants et R. 50-30 et suivants du Code de procédure pénale.
Sommaire
Qui est inscrit au FIJAIT ?
2 critères cumulatifs :
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- Selon le type de procédure dont il s’agit
- Selon le type d’infraction commise ou soupçonnée d’avoir été commise
Les personnes ayant fait l’objet :
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- D’une condamnation, même non encore définitive (c’est à dire qu’elle est frappée d’appel ou d’un pourvoi en cassation), y compris d’une condamnation par défaut, ou d’une déclaration de culpabilité assortie d’une dispense ou d’un ajournement de la peine
- D’une décision, même non encore définitive, prononçant à l’égard d’un mineur une mesure une dispense de mesure éducative ou une déclaration de réussite éducative en application du titre I du livre I du code de la justice pénale des mineurs, même si cette condamnation ou décision ne présente pas de caractère définitif
- D’une déclaration d’irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental
- D’une mise en examen si le juge d’instruction ordonne parallèlement l’inscription au FIJAIT (lorsque la personne a été inscrite dans le FIJAIT sur décision du juge d’instruction, cette inscription prend fin, au plus tard, avec la décision de la juridiction de jugement qui, si elle souhaite maintenir l’intéressé dans le fichier, doit l’ordonner expressément)
- Certaines décisions prononcées par une juridiction étrangère
Le champ des infractions relevant du FIJAIT est prévu par l’article 706-25-4 du code de procédure pénale :
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- Les actes terroristes définis aux articles 421-1 à 421-6 du code pénal, à l’exclusion de certains comportements tels que la provocation directe à des actes de terrorisme, l’apologie publique de ces actes
- Les infractions prévues aux articles L. 224-1 et L. 225-7 du code de la sécurité intérieure, qui répriment le fait :
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- De quitter ou de tenter de quitter le territoire français en violation d’une interdiction administrative de sortie du territoire
- De se soustraire à l’obligation de restitution de son passeport et de sa carte nationale d’identité faite à la personne soumise à une telle interdiction
- De se soustraire aux obligations fixées au titre d’une mesure de contrôle administratif mise en place au retour en France après un déplacement à l’étranger susceptible d’être lié à des opérations de groupements terroristes telles que l’obligation de résider dans un périmètre géométrique déterminé, de se présenter périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie, de déclarer son domicile et tout changement d’adresse ou encore de ne pas se trouver en relation directe ou indirecte avec certaines personnes
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La personne faisant l’objet d’une inscription au FIJAIT est avertie par voie orale ou par courrier recommandé avec accusé de réception à son domicile.
Les obligations à respecter sont précisées dans le document remis à la personne.
L’inscription au FIJAIT est extrêmement contraignante et lourde de conséquences. Le Cabinet d’Avocats 222 veille toujours à demander une dispense d’inscription au FIJAIT lorsque les faits et la situation du mis en cause le justifient.
Qui peut procéder à une inscription au FIJAIT ?
Le fichier est alimenté sur décisions de la juridiction de jugement, du parquet ou du juge d’instruction, par les procureurs de la République et les juges d’instruction ou leurs greffiers ainsi que, pour les déclarations d’adresse, par les agents habilités du greffe pénitentiaires, les services de police et de gendarmerie, les services du ministre des affaires étrangères ou le service gestionnaire du FIJAIT.
Qu’est ce que contient le FIJAIT ?
Le FIJAIT contient les informations concernant :
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- Identité de la personne :
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- Nom
- Prénom
- Sexe
- Date et lieu de naissance
- Nationalité
- Le cas échéant : alias, changement de nom et nom d’usage éventuel, filiation
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- Adresse, adresses successives, résidences, et dates correspondantes
- Déplacements transfrontaliers, destination et adresse déclarée et dates correspondantes
- Décision de justice à l’origine de l’inscription au FIJAIT
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- Nature et date de la décision
- Juridiction ayant prononcé la décision
- Peines ou mesures prononcées
- Nature de l’infraction ayant entraîné l’inscription au FIJAIT
- Lieu et date des faits
- Date de notification des obligations
- Date de fin de mesure
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- Informations diverses
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- Dates de justification d’adresse
- Périodicité de l’obligation de justification
- Le cas échéant : décision de rectification, date et motif de l’inscription au FPR
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- Identité de la personne :
Comment savoir ce qui est consigné au FIJAIT me concernant ?
Les personnes fichées au FIJAIT peuvent se faire communiquer oralement par un magistrat l’intégralité des informations les concernant qui figurent au FIJAIT.
Elles n’en obtiennent pas copie.
Pour cela, vous devez vous rendre au Tribunal judiciaire de votre domicile muni d’un justificatif de votre identité.
Qui peut consulter le FIJAIT ?
Les personnes autorisées à consulter le FIJAIT sont :
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- Les autorités judiciaires
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- Les OPJ :
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- Soit dans le cadre des procédures concernant des infractions justifiant une inscription au FIJAIT ou concernant les obligations liées à l’inscription au FIJAIT
- Soit sur instructions du parquet
- Soit sur commission rogatoire d’un juge d’instruction
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- Les OPJ :
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- Les représentants de l’Etat dans le département et les administrations de l’Etat pour les décisions administratives de recrutement, d’affectation, d’autorisation, d’agrément, d’habilitation, ou de renouvellement de tout emploi dans la fonction publique, de tout emploi auprès d’un opérateur d’importance vitale, dans une installation classée pour la protection de l’environnement dite SEVESO, ou concernant une activité ou une profession dans le domaine de la sécurité, de l’enseignement de l’éducation, ou des transports ainsi que pour le contrôle de l’exercice de ces activités et professions :
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- Les préfets et les agents des préfectures spécialement habilités par eux à cette fin
- Les chefs de services ou agents individuellement désignés et habilités par eux à cette fin des administrations de l’Etat suivantes :
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- La direction chargée de la gestion des ressources humaines du Ministère chargé de l’éducation nationale et de l’enseignement supérieur
- Les rectorats et les directions des services départementaux de l’éducation nationale
- La direction de la protection judiciaires de la jeunesse et ses directions régionales
- La direction de l’administration pénitentiaires et les directions interrégionales des services pénitentiaires
- La direction générale de la gendarmerie nationale et la direction générale de la police nationale dans le cadre des enquêtes administratives dont elles ont la charge
- La direction générale de la sécurité intérieure
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- Les agents des greffes pénitentiaires habilités par les chefs d’établissement, pour vérifier que la personne a fait l’objet de l’information de son inscription au FIJAIT et pour enregistrer les dates de mise sous écrou et de libération ainsi que l’adresse du domicile déclaré par la personne libérée, ainsi qu’aux agents individuellement désignés et habilités du bureau du renseignement pénitentiaire de la direction de l’administration pénitentiaire
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- Les agents individuellement désignés et habilités des services de renseignement en matière de prévention du terrorisme
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- Les agents du ministère des affaires étrangères habilités dans le cadre du suivi des personnes fichées au FIJAIT
Les maires et présidents des collectivités territoriales sont également destinataires, par l’intermédiaire des préfets, des informations contenues dans le FIJAIT, pour les décisions administratives de recrutement, d’affectation, d’autorisation, d’agrément ou d’habilitation.
Quelles sont les conséquences d’une inscription au FIJAIT ?
Obligations liées à l’inscription au FIJAIT
Les personnes inscrites au FIJAIT au titre des actes de terrorisme prévus par les articles 421-1 à 421-6 du code pénal à l’exception des infractions de provocation et d’apologie des actes de terrorisme, sont soumises à diverses obligations « à titre de mesures de sûreté » :
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- Indiquer une 1re fois votre adresse avec un justificatif de domicile de moins de 3 mois dans les 15 jours suivant la notification de l’inscription au FIJAIT
- Déclarer votre adresse tous les 3 mois
- Déclaration votre changement d’adresse dans les 15 jours
- Déclaration vos déplacements à l’étranger dans les 15 jours précédant le voyage (date, destination et adresse à laquelle vous résiderez)
- Information préalable lors de vos déplacements en France si vous êtes inscrit au FIJAIT et que vous demeurez à l’étranger (date, destination et adresse à laquelle vous résiderez)
Modalités d’exécution des obligations du FIJAIT
Si la personne réside en France, les justifications et déclarations doivent être effectuées en se présentant personnellement au commissariat de police ou à la brigade de gendarmerie dont dépend son domicile.
Si la personne est de nationalité française mais réside à l’étranger, ces démarches s’effectuent au Consulat de France ou à la section consulaire de l’ambassade de France le plus proche de son domicile.
Enfin, si la personne est de nationalité étrangère et réside à l’étranger, ces démarches s’effectuent par lettre recommandée avec accusé de réception auprès du service gestionnaire.
Dans le cas d’un mineur inscrit au FIJAIT, ce sont les représentants légaux qui effectuent les démarches de présentation au commissariat ou à la gendarmerie, à l’exception de la représentation en cas de déplacement à l’étranger, qui est à effectuer par le mineur en personne.
Durée d’exécution des obligations du FIJAIT
Ces obligations incombent à la personne inscrite au FIJAIT pendant une durée de :
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- 10 ans si elle est majeure (par exception, 5 ans pour les infractions de provocation à des actes de terrorisme ou d’apologie de cas actes, et les infractions prévues par les articles L. 224-1 et L. 225-7 du code de la sécurité intérieure)
- 5 ans si elle est mineure (par exception, 3 ans pour les infractions de provocation à des actes de terrorisme ou d’apologie de cas actes, et les infractions prévues par les articles L. 224-1 et L. 225-7 du code de la sécurité intérieure)
Le délai au cours duquel ces obligations doivent être exécutées ne commence à courir que lorsque la personne est libérée ; les obligations sont suspendues pendant les périodes d’incarcération.
Lorsque la personne inscrite au FIJAIT n’a pas apporté la justification de son adresse dans les délais requis, le gestionnaire du fichier avise directement le Ministère de l’intérieur, qui transmet sans délai l’information aux services de police ou de gendarmerie compétents.
Les services de police et de gendarmerie peuvent procéder à toutes les vérifications et investigations utiles pour vérifier l’adresse ou retrouver la personne. La personne qui ne respecte pas les obligations de déclaration et de justification du FIJAIT peut être placée en garde à vue, poursuivie et condamnée à nouveau.
Quelles sont les sanctions encourues en cas de non respect des obligations liées au FIJAIT ?
Le non-respect des obligations déclaratives et de justification du FIJAIT est constitutif d’une infraction punie d’un maximum de 2 ans d’emprisonnement et de 30.000 € d’amende.
La tentative de déplacement à l’étranger sans déclaration préalable est punie des mêmes peines.
Combien de temps sont conservées les informations dans le FIJAIT ?
Dans le cas d’un acte terroriste, les informations présentes dans le FIJAIT sont conservées pendant un délai courant à partir du prononcé de la décision de :
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- 20 ans pour les majeurs
- 10 ans pour les mineurs
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Pour les infractions de provocation à des actes de terrorisme ou d’apologie de cas actes, et les infractions prévues par les articles L. 224-1 et L. 225-7 du code de la sécurité intérieure, la durée de conservation des informations est réduite à :
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- 5 ans pour les majeurs
- 3 ans pour les mineurs
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Effacement d’office du FIJAIT
Les informations du FIJAIT concernant un individu sont effacées :
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- Par l’effet du temps
- Suite à une décision de non-lieu, relaxe ou acquittement définitif
- A la mort de l’intéressé
- Le procureur de la République ou le juge d’instruction a ordonné l’effacement
- Décision d’effacement de l’enregistrement au fichier sur requête de l’intéressé
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L’amnistie ou la réhabilitation ainsi que les règles propres à l’effacement des condamnations figurant au casier judiciaire n’entraînent pas l’effacement des informations figurant au FIJAIT : même si votre casier judiciaire est effacé, vous pouvez demeurer inscrit au FIJAIT.
Demande de rectification ou d’effacement du FIJAIT
L’article 706-25-12 du code de procédure pénale dispose que toute personne faisant l’objet d’une inscription au FIJAIT peut demander la rectification ou l’effacement des informations du FIJAIT en saisissant selon les cas le procureur de la République ou le juge d’instruction si l’inscription est faite dans le cadre d’une mise en examen.
La procédure visant à une rectification ou un effacement des mentions du FIJAIT est rigoureuse compte tenu de la matière extrêmement sensible à laquelle touche le FIJAIT : le terrorisme.
Mais à l’inverse du FIJAISV, il n’est pas nécessaire de faire effacer le bulletin n°1 du casier judiciaire pour demander l’effacement du FIJAIT.
Cette demande d’effacement du FIJAIT ne peut pas être effectuée si la procédure judiciaire est toujours en cours, à l’exception du cas où l’inscription est faite alors que la personne est mise en examen.
L’effacement peut être ordonné si, compte tenu de la finalité du fichier, leur conservation n’apparaît plus nécessaire au regard de la nature de l’infraction, de l’âge de la personne lors de sa commission, du temps écoulé depuis lors et de la personnalité actuelle de l’intéressée.
Le procureur de la République compétent est celui de la dernière juridiction qui a prononcé une condamnation ayant entraîné l’inscription de l’intéressé au fichier.
Le juge d’instruction compétent est celui ayant prononcé l’inscription au FIJAIT.
La demande de rectification ou d’effacement doit, à peine d’irrecevabilité, être adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou effectuée par déclaration au greffe.
Saisi d’une requête, le procureur de la République ou le juge d’instruction compétent doit faire connaître sa réponse par lettre recommandée avec demande d’avis de réception dans un délai de trois mois à compter de la réception de la demande.
A défaut de réponse dans ce délai, ou si le magistrat ne fait pas droit à la demande, l’intéressé peut saisir aux mêmes fins le Juge des Libertés et de la Détention (JLD) dans un délai de dix jours par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par déclaration au greffe.
Après avoir sollicité les réquisitions écrites du procureur de la République, le JLD statue par ordonnance motivée dans un délai de trois mois.
L’ordonnance est notifiée au procureur de la République ou au juge d’instruction et par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à l’intéressé.
Faute pour le JLD de statuer dans le délai imparti ou s’il n’est pas fait droit à sa demande, l’intéressé peut saisir le président de la Chambre de l’instruction d’une contestation motivée dans un délai de dix jours par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par déclaration au greffe de la Cour d’appel.