FIJAISV

Fichier Judiciaire National Automatisé des Auteurs d’Infractions Sexuelles ou Violentes


Le Fichier Judiciaire National Automatisé des Auteurs d’Infractions Sexuelles ou Violentes (FIJAISV) a été créé par la loi Perben II du 9 mars 2004 portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité.
A l’origine il s’agissait d’un outil destiné à la prévention du renouvellement des infractions sexuelles commises sur des mineurs et à faciliter la recherche et l’identification de leurs auteurs.
Son champ d’application a ensuite été très rapidement étendu aux infractions particulièrement violentes par la loi du 12 décembre 2005 relative au traitement de la récidive des infractions pénales, et les lois suivantes n’ont fait qu’élargir le cercle des infractions susceptibles d’entrainer une inscription au FIJAISV.

Le législateur, la Chambre criminelle de la Cour de cassation, le Conseil Constitutionnel et la Cour européenne des droits de l’homme ont eu l’occasion de préciser que l’inscription au FIJAISV ne constituait pas une peine au sens du droit pénal, mais une mesure de police ou de sûreté.

Le FIJAISV est régi par les articles 706-53-1 et suivants et R. 53-8-1 et suivants du code de procédure pénale.

Qui est inscrit au FIJAISV ?

2 critères cumulatifs :

    • Selon le type de procédure dont il s’agit
    • Selon le type d’infraction commise ou soupçonnée d’avoir été commise
Les personnes ayant fait l’objet :
    • D’une condamnation, même non encore définitive (c’est à dire frappée d’appel ou d’un pourvoi en cassation), y compris d’une condamnation par défaut, ou d’une déclaration de culpabilité assortie d’une dispense ou d’un ajournement de la peine
    • D’une décision, même non encore définitive, prononçant à l’égard d’un mineur une mesure éducative, une dispense de mesure éducative ou une déclaration de réussite éducative en application du titre I du livre I du code de la justice pénale des mineurs
    • D’une composition pénale dont l’exécution a été constatée par le procureur de la République
    • D’une décision d’irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental
    • D’une mise en examen, lorsque le juge d’instruction a ordonné l’inscription de la décision dans le fichier  (en matière criminelle, l’inscription dans le fichier est de droit, sauf décision contraire et motivée du juge d’instruction)
    • Certaines décisions prononcées par des juridictions ou autorités judiciaires étrangères
 
Pour toutes les infractions mentionnées à l’article 706-47 du code de procédure pénale :
    1. Crimes de meurtre ou d’assassinat lorsqu’ils sont commis sur un mineur ou lorsqu’ils sont commis en état de récidive légale
    2. Crimes de tortures ou d’actes de barbarie quelle que soit la victime et crimes de violences sur un mineur de quinze ans ayant entraîné une mutilation ou une infirmité permanente
    3. Crimes de viol et délit d’incitation à commettre un viol qui n’a finalement été ni commis ni tenté
    4. Délits d’agressions sexuelles, d’exhibitions sexuelles et d’harcèlements sexuels
    5. Délits et crimes de traite des êtres humains à l’égard d’un mineur (fait de mettre la victime à sa disposition ou à la disposition d’un tiers, même non identifié, afin soit de permettre la commission contre la victime des infractions de proxénétisme, d’agression ou d’atteintes sexuelles, de réduction en esclavage, de soumission à du travail ou à des services forcés, de réduction en servitude, de prélèvement de l’un de ses organes, d’exploitation de la mendicité, de conditions de travail ou d’hébergement contraires à sa dignité, soit de contraindre la victime à commettre tout crime ou délit)
    6. Délits et crimes de proxénétisme à l’égard d’un mineur
    7. Délits de recours à la prostitution en cas de récidive ou si la cible est un mineur ou une personne d’une particulière vulnérabilité
    8. Délits de corruption de mineur
    9. Délits de proposition sexuelle faite par un majeur à un mineur de quinze ans ou à une personne se présentant comme telle en utilisant un moyen de communication électronique
    10. Délits de captation, d’enregistrement, de transmission, d’offre, de mise à disposition, de diffusion, d’importation ou d’exportation, d’acquisition ou de détention d’image ou de représentation pornographique d’un mineur ainsi que les délits de consultation habituelle ou en contrepartie d’un paiement d’un service de communication au public en ligne mettant à disposition une telle image ou représentation
    11. Délits de fabrication, de transport, de diffusion ou de commerce de message violent, incitant au terrorisme ou pornographique ou de nature à porter gravement atteinte à la dignité humaine ou à inciter les mineurs à se livrer à des jeux les mettant physiquement en danger, lors que ce message est susceptible d’être vu ou perçu par un mineur
    12. Délits d‘incitation non suivie d’effet d’un mineur à se soumettre à une mutilation sexuelle ou à commettre cette mutilation
    13. Délits d’atteintes sexuelles et de tentatives d’atteinte sexuelle
    14. Délits d’incitation non suivie d’effet à commettre un crime ou un délit à l’encontre d’un mineur de type proxénétisme, corruption, atteinte sexuelle
    15. Délits d’atteintes sexuelles sur un animal domestique

 

Une inscription au FIJAISV automatique ou facultative selon les cas

Automatique pour :

      • Les décisions concernant les crimes prévus à l’article 706-47 du code de procédure pénale
      • Les décisions concernant les délits prévus à l’article 706-47 punis d’une peine d’emprisonnement au moins égale à cinq ans sont inscrites dans le fichier, sauf décision contraire spécialement motivée de la juridiction ou du procureur de la République
      • Toutes les décisions pour lesquelles la victime des délits prévus à l’article 706-47 est mineure.Toutefois, s’il s’agit d’un délit puni d’une peine d’emprisonnement inférieure à cinq ans, la juridiction ou le procureur de la République peut, par décision spécialement motivée, dire que la décision ne sera pas inscrite au fichier

Dans ce cas, le juge constate l’inscription au FIJAISV ou s’y oppose expressément.

Facultative pour :

      • Les décisions concernant les délits prévus à l’article 706-47 et punis d’une peine d’emprisonnement inférieure à cinq ans ne sont pas inscrites dans le fichier, sauf si cette inscription est ordonnée par décision expresse de la juridiction ou du procureur de la République
      • Les décisions prononcées à l’encontre des mineurs de treize à dix-huit ans, lorsqu’elles sont relatives à des délits prévus à l’article 706-47, ne sont pas inscrites dans le fichier, sauf si cette inscription est ordonnée par décision expresse de la juridiction ou du procureur de la République

Dans ce cas, le juge doit prononcer expressément l’inscription au FIJAISV.

Les décisions prononcées à l’encontre des mineurs de moins de treize ans ne sont jamais inscrites dans le fichier FIJAISV.

L’inscription au FIJAISV est extrêmement contraignante et lourde de conséquences. Le Cabinet d’Avocats 222 veille toujours à demander une dispense d’inscription au FIJAISV lorsque les faits et la situation du mis en cause le justifient.

Qui peut procéder à une inscription au FIJAISV ?

Le fichier est alimenté sur décisions de la juridiction de jugement, du parquet ou du juge d’instruction, par les procureurs de la République et les juges d’instruction ou leurs greffiers ainsi que, pour les déclarations d’adresse, par les agents habilités du greffe pénitentiaire et les services de police et de gendarmerie.

Qu’est ce que contient le FIJAISV ?

Le FIJAISV contient différentes informations (article R. 53-8-7 du code de procédure pénale) :

    • Identité de la personne :
      • Nom
      • Prénom
      • Sexe
      • Date et lieu de naissance
      • Nationalité
      • Le cas échéant : alias, changement de nom et nom d’usage éventuel, filiation
    • Adresse, adresses successives, résidences, et dates correspondantes
    • Décision de justice à l’origine de l’inscription au FIJAISV
      • Nature et date de la décision
      • Juridiction ayant prononcé la décision
      • Peines ou mesures prononcées
      • Nature de l’infraction ayant entraîné l’inscription au FIJAISV
      • Lieu et date des faits
      • Date de notification des obligations
      • Date de fin de mesure
    • Informations diverses
      • Dates de justification d’adresse
      • Périodicité de l’obligation de présentation
      • Le cas échéant : date et motif de l’inscription au FPR

Comment savoir ce qui est consigné au FIJAISV me concernant ?

Les personnes fichées au FIJAISV peuvent se faire communiquer l’intégralité des informations les concernant qui figurent au FIJAISV.

Elles ne peuvent pas en obtenir copie, mais elles peuvent prendre en note les informations les concernant.

Pour cela, il faut se rendre au Tribunal judiciaire du domicile muni d’un justificatif d’identité.

Quelles sont les obligations résultant de l’inscription au FIJAISV ?

      • Indiquer une première fois votre adresse avec un justificatif de domicile de moins de trois mois dans les quinze jours suivant la notification de vos obligations
      • Indiquer votre adresse à fréquence régulière (selon les cas tous les mois, tous les six mois ou tous les ans)
      • Déclarer tout changement d’adresse dans les 15 jours de ce changement

La justification et la déclaration de changement d’adresse se font au moyen de tout document de moins de trois mois établissant la réalité du domicile (notamment quittance de loyer ou facture EDF).

Si le justificatif produit se rapporte au domicile d’un tiers, il doit être accompagné d’une attestation d’hébergement établie et signée par celui-ci et d’une copie de la pièce d’identité de ce dernier.

Ces démarches de justification de domicile doivent être accomplies auprès du commissariat ou de la gendarmerie du domicile de l’intéressé.

Selon les cas (selon le type d’infraction ayant entrainé l’inscription et l’éventuel état de récidive légale), l’information de l’adresse se fera :

      • Par lettre recommandée avec accusé de réception
      • Présentation à l’unité de police ou de gendarmerie

En cas de résidence à l’étranger, ces démarches sont effectuées par courrier recommandé avec accusé de réception auprès du service gestionnaire du fichier FIJAISV situé à Nantes. Le document justificatif de l’adresse doit être revêtu ou accompagné d’un visa des autorités étrangères et des autorités consulaires/diplomatiques.

Lorsque la personne inscrite au FIJAISV n’a pas apporté la justification de son adresse dans les délais requis, le gestionnaire du fichier avise directement le Ministère de l’intérieur, qui transmet sans délai l’information aux services de police ou de gendarmerie compétents.

Les services de police et de gendarmerie peuvent procéder à toutes les vérifications et investigations utiles pour vérifier l’adresse ou retrouver la personne.

Quelles sont les sanctions encourues en cas de non respect des obligations liées au FIJAISV ?

Le non-respect des obligations du FIJAISV est constitutif d’une infraction punie d’un maximum de deux ans d’emprisonnement et de 30.000 € d’amende.

Qui peut consulter le FIJAISV ?

Les informations contenues dans le fichier sont directement accessibles, par l’intermédiaire d’un système de télécommunication sécurisé :

    • Aux autorités judiciaires
    • Aux Officiers de police judiciaire
    • Aux préfets et leurs agents spécialement habilités par eux à cette fin pour les décisions administratives de recrutement, d’affectation, d’autorisation, d’agrément ou d’habilitation concernant des activités ou professions impliquant un contact avec des mineurs ainsi que pour le contrôle de l’exercice de ces activités ou professions
    • A certaines Administrations de l’Etat et leurs agents spécialement habilités à cette fin dans le même cadre, c’est à dire pour les décisions administratives de recrutement, d’affectation, d’autorisation, d’agrément ou d’habilitation concernant des activités ou professions impliquant un contact avec des mineurs ainsi que pour le contrôle de l’exercice de ces activités ou professions
      •  
            • La direction chargée de la gestion des ressources humaines du ministère chargé de l’éducation nationale et de l’enseignement supérieur
            • Les rectorats et les inspections académiques
            • La direction de la protection judiciaire de la jeunesse et ses directions régionales
            • La direction de l’administration pénitentiaire et les directions interrégionales des services pénitentiaires
            • La direction de la jeunesse et de l’éducation populaire et la direction des sports
            • Les directions régionales de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités, les délégations régionales académiques à la jeunesse, à l’engagement et aux sports, les directions départementales de la cohésion sociale et les directions départementales interministérielles chargées de la cohésion sociale
    • Aux directeurs généraux des Agences Régionales de Santé pour les décisions administratives de recrutement, d’affectation, d’autorisation, d’agrément ou d’habilitation concernant des activités ou professions impliquant un contact avec des mineurs ainsi que pour le contrôle de l’exercice de ces activités ou professions
    • Aux agents des greffes spécialement habilités par les chefs d’établissement pénitentiaire pour vérifier que la personne a fait l’objet de l’information de son inscription au FIJAISV et pour enregistrer les dates de mise sous écrou et de libération ainsi que l’adresse de son domicile lorsqu’elle est libérée

Les maires, les présidents d’établissements publics de coopération intercommunale, les présidents de conseil départemental et les présidents de conseil régional sont également destinataires, par l’intermédiaire des préfets, des informations contenues dans le FIJAISV, pour les décisions administratives de recrutement, d’affectation, d’autorisation, d’agrément ou d’habilitation concernant des activités ou professions impliquant un contact avec des mineurs ainsi que pour le contrôle de l’exercice de ces activités ou professions.

Le FIJAISV est désormais automatiquement consulté pour le contrôle des candidats et agents des accueils collectifs de mineurs à caractère éducatif, lors du recrutement et régulièrement lors de l’exercice, qu’il s’agisse de fonction permanente, occasionnelle ou bénévole.

Pendant combien de temps sont conservées les informations au FIJAISV ?

      • 30 ans s’il s’agit d’un crime ou d’un délit puni de dix ans d’emprisonnement
      • 20 ans dans les autres cas
      • 10 ans s’il s’agit d’un mineur

Ces délais courent à compter du prononcé de la décision portant inscription au FIJAISV ou, à compter de sa libération lorsque la personne exécute une peine privative de liberté sans sursis en application de la condamnation entraînant l’inscription.

Effacement d’office du FIJAISV

Les informations du FIJAISV concernant un individu sont effacées :

      • Par l’effet du temps
      • Suite à une décision de non-lieu, relaxe ou acquittement définitif
      • A la mort de l’intéressé

L’amnistie ou la réhabilitation ainsi que les règles propres à l’effacement des condamnations figurant au casier judiciaire n’entraînent pas l’effacement des informations figurant au FIJAISV : même si votre casier judiciaire est effacé, vous pouvez demeurer inscrit au FIJAISV.

Demande de rectification, allègement ou effacement du FIJAISV

Toute personne dont l’identité est inscrite dans le fichier FIJAISV peut demander au procureur de la République, ou au juge d’instruction selon les cas : 

    • De rectifier les mentions de son FIJAISV si les informations ne sont pas exactes
    • D’ordonner l’effacement des informations la concernant si la conservation au FIJAISV n’apparaît plus nécessaire compte tenu de la finalité du fichier, au regard de la nature de l’infraction, de l’âge de la personne lors de sa commission, du temps écoulé depuis la commission de l’infraction et de la personnalité actuelle de l’intéressé
    • D’alléger la fréquence de l’obligation de présentation auprès des services de police ou de gendarmerie pour justifier de son adresse

Il est possible de faire effacer la mention au FIJAISV, mais les conditions sont draconiennes.

La demande en effacement n’est pas recevable tant que :

    • Les mentions concernées sont relatives à une procédure judiciaire qui est toujours en cours (sauf si c’est une demande présentée au juge d’instruction qui a procédé à une inscription au FIJAISV dans le cadre d’une mise en examen)
    • La personne n’a pas été réhabilitée ou que la mesure à l’origine de l’inscription au FIJAISV n’a pas été effacée du bulletin n° 1 du casier judiciaire

Pour obtenir l’effacement du FIJAISV il faudra donc la plupart du temps préalablement faire effacer le bulletin n°1 de son casier judiciaire.

Le Cabinet d’Avocats 222 peut vous accompagner dans l’effacement de votre casier judiciaire.

Cliquez ici pour en savoir plus sur l’effacement du casier judiciaire

Procédure visant à une rectification, un allègement ou un effacement des mentions au FIJAISV

La procédure visant à une rectification, un allègement ou un effacement des mentions du FIJAISV est rigoureuse compte tenu de la matière extrêmement sensible à laquelle touche le FIJAISV.

Le procureur de la République compétent est celui de la dernière juridiction qui a prononcé une condamnation ayant entraîné l’inscription de l’intéressé au fichier.

La demande de rectification, d’allègement ou d’effacement doit, à peine d’irrecevabilité, être adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou effectuée par déclaration au greffe.

Avant de statuer sur la demande de rectification ou d’effacement, le procureur de la République, le Juge des Libertés et de la Détention et le président de la chambre de l’instruction peuvent faire procéder à toutes les vérifications qu’ils estiment nécessaires, et notamment ordonner une expertise médicale de la personne (expertise obligatoire dès lors qu’il s’agit d’une mention concernant un crime ou un délit puni de dix ans d’emprisonnement et commis contre un mineur).

Saisi d’une requête, le procureur de la République ou le juge d’instruction compétent doit faire connaître sa réponse par lettre recommandée avec demande d’avis de réception dans un délai de deux mois à compter de la réception de la demande. Ce délai est porté à quatre mois si une expertise est ordonnée.

A défaut de réponse dans ce délai, ou si le magistrat ne fait pas droit à la demande, l’intéressé peut saisir aux mêmes fins le Juge des Libertés et de la Détention (JLD) dans un délai de dix jours par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par déclaration au greffe.

Après avoir sollicité les réquisitions écrites du procureur de la République, le JLD statue par ordonnance motivée dans un délai de deux mois. Ce délai est porté à quatre mois si une expertise est ordonnée. L’ordonnance est notifiée au procureur de la République et par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à l’intéressé.

Faute pour le JLD de statuer dans le délai imparti ou s’il n’est pas fait droit à sa demande, l’intéressé peut saisir le président de la Chambre de l’instruction d’une contestation motivée dans un délai de dix jours par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par déclaration au greffe de la Cour d’appel.

 


Le Cabinet d’Avocats 222 est à votre disposition pour toute question complémentaire à propos du FIJAISV et peut vous conseiller et vous accompagner dans toutes les demandes de rectification ou d’effacement des informations figurant au FIJAISV et toutes les demandes visant à un allègement de la fréquence de l’obligation de présentation auprès des services de police ou de gendarmerie pour justifier de l’adresse.
Contactez nous au 05.31.61.37.82.