La Comparution sur Reconnaissance Préalable de Culpabilité

CRPC

La loi du 9 mars 2004 Perben II a développé une procédure alternative en permettant au Procureur de la République de proposer à une personne majeure reconnaissant sa culpabilité, une sanction qu’il accepte et qui est homologuée par le Président du Tribunal judiciaire. C’est la procédure de Comparution sur Reconnaissance Préalable de Culpabilité (CRPC), codifiée aux articles 495-7 et suivants du code de procédure pénale.

L’audience sera abrégée car la prévenu a reconnu sa culpabilité : pas besoin donc de discuter de la matérialité des faits et de leur qualification.

Il s’agit d’un mode de jugement simplifié, en principe plus favorable qu’un procès classique.

Conditions de la CRPC

    • Reconnaissance de culpabilité
    • Individu majeur
    • Pour tous les délits sauf :
          • Délits de presse
          • Homicides involontaires
          • Délits politiques
          • Délits d’atteintes volontaires et involontaires à l’intégrité des personne punis d’une peine d’emprisonnement d’une durée supérieure à cinq ans
          • Délits d’agressions sexuelles punis d’une peine d’emprisonnement d’une durée supérieure à cinq ans
          • Si la mesure concerne le représentant d’une personne morale
    • Avocat obligatoire

En  pratique, on retrouve souvent en procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité des infractions au code de la route et des violences volontaires ayant entrainé une ITT inférieure ou égale à 8 jours.

Peine proposée en CRPC

    • Le procureur peut proposer une ou plusieurs des peines principales et complémentaires encourues
    • Les peines que l’on peut retrouver en matière de CRPC : jours-amende, travail d’intérêt général, obligation d’effectuer un stage de sensibilisation, mais aussi amende avec ou sans sursis, et emprisonnement avec ou sans sursis…
    • La peine d’amende doit être inférieure ou égale à l’amende encourue pour la qualification retenue (sursis possible)
    • La peine d’emprisonnement est soumise à une double limite :
          • Inférieure ou égale à la moitié de la peine légalement encourue
          • Inférieure ou égale à trois ans

La peine d’emprisonnement peut être assortie d’un sursis et des aménagements de peine peuvent être prononcés.

Si l’emprisonnement proposé est ferme, le procureur de la République doit préciser s’il y a mise à exécution immédiate ou convocation future devant le Juge d’Application des peines (JAP).

Le prévenu et son avocat peuvent avoir une marge de négociation quant à la peine proposée par le procureur de la République, et peuvent ainsi demander une peine plus légère en faisant valoir la situation familiale, professionnelle et/ou financière du prévenu, ou une dispense d’inscription au bulletin n°2 du casier judiciaire.
Le Cabinet d’Avocats 222 est rompu à cet exercice de négociation et pourra vous aider à réunir les pièces permettant de « négocier » la peine.

La peine proposée en Comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité (CRPC) est souvent moins élevée que celle qui serait susceptible d’être prononcée par la juridiction de jugement.

Cependant, il faut garder à l’esprit que d’autres sanctions peuvent suivre, d’autant que la culpabilité est reconnue : sanction disciplinaire par exemple, ou contributions financières réclamées par l’office français de l’immigration et de l’intégration en matière de travail dissimulé…

D’où l’importance de bien se faire conseiller par un avocat.

Procédure de la CRPC

    • Avocat obligatoire (choisi ou commis d’office) à tous les stades de la procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité
    • C’est le procureur de la République qui enclenche la procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité, soit d’office, soit sur demande de l’auteur des faits, soit sur renvoi du juge d’instruction
    • Convocation ou déferrement devant le procureur de la République (il n’est pas rare que l’auteur des faits fasse l’objet pour le même fait, d’une convocation pour comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité et d’une convocation devant le Tribunal correctionnel)
    • Comparution du prévenu accompagné de son avocat
    • Reconnaissance des faits devant le procureur de la République
    • Exposé des éléments de personnalité du prévenu
    • Proposition de peine formulée par le procureur de la République
    • Entretien confidentiel avec son avocat
    • Choix du prévenu quant à la peine proposée :
          • Refus : le procureur de la République peut le convoquer à une audience correctionnelle à venir (si ce n’est pas déjà fait)
          • Accord : la procédure de reconnaissance préalable de culpabilité continue, le prévenu est invité à se présenter devant le président du Tribunal judiciaire pour homologation de la peine
          • Délai de réflexion de 10 jours : le procureur de la République pourra alors saisir le juge des libertés et de la détention pour prendre une mesure de coercition à l’encontre du prévenu (contrôle judiciaire, assignation à résidence sous surveillance électronique, détention provisoire). A l’issu il devra refuser ou accepter
    • Procédure d’homologation par le président du Tribunal judiciaire lors d’une audience publique, à laquelle le procureur de la République a la faculté d’assister. Le président ou le prévenu peut refuser l’homologation. En ce cas, le procureur de la République peut convoquer le prévenu à une audience correctionnelle. En pratique, les cas de refus d’homologation sont relativement rares. En cas d’homologation, le président du Tribunal judiciaire rend une ordonnance motivée.
    • L’ordonnance d’homologation dûment motivée a les effets d’un jugement de condamnation

Il est toujours possible de faire appel de l’ordonnance d’homologation de la Comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité dans un délai de 10 jours.

Il n’est en revanche pas possible d’interjeter appel à l’encontre d’une ordonnance de refus d’homologation. Dans cette hypothèse, aucun recours n’est possible, sauf un pourvoi en cassation pour excès de pouvoir.

L’avocat et la CRPC

    • L’avocat est obligatoire lors d’une procédure sur reconnaissance préalable de culpabilité.
    • L’avocat peut être choisi par l’auteur des faits. A défaut, il peut lui en être commis un d’office.
    • Le prévenu a tout intérêt à se faire conseiller par son avocat avant d’accepter la peine proposée afin de bien évaluer les conséquences et les chances d’obtenir une décision plus favorable devant le Tribunal correctionnel (relaxe, annulation de la procédure ou peine inférieure).

CRPC et casier judiciaire

Lorsqu’elle est acceptée, la CRPC aboutit à une condamnation qui est inscrite au casier judiciaire.

L’inscription au bulletin n°2 du casier judiciaire peut avoir de lourdes conséquences sur le projet professionnel (impossibilité d’obtenir une carte professionnelle de la sécurité privée, de chauffeur de VTC, de rejoindre la fonction publique hospitalière…).

Il est donc bien souvent utile de solliciter une dispense d’inscription au bulletin n°2 du casier judiciaire.

Cliquez ici pour en savoir plus sur l’incidence du casier judiciaire sur le projet professionnel

Laura Costes avocat à Toulouse spécialisé en droit pénal et effacement de fichiers
Le Cabinet d’Avocats 222 est à votre disposition pour toute question complémentaire à propos de la procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité (CRPC) et peut défendre vos intérêts à l’occasion de cette procédure.
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