Le relèvement d’une interdiction judiciaire
Interdiction de contact, interdiction de séjour, interdiction du territoire, interdiction de conduire, interdiction de diriger une entreprise commerciale ou industrielle, interdiction de jeux (casinos) …
La justice peut prononcer tout sorte d’interdiction : interdiction de contact avec la victime, interdiction d’entrer en contact avec des mineurs, interdiction de séjour dans un lieu (quartier, ville, département…), interdiction du territoire français, interdiction de diriger une société, interdiction de conduire, interdiction de jeux….
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Ces interdictions peuvent être prononcées dans plusieurs cadres :
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- En cours d’instruction
- Dans la phase d’attente du jugement
- Dans le cadre d’une condamnation
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Le régime de ces interdictions dépend du cadre dans lequel elles sont prononcées.
Interdiction prononcée lors d’une procédure d’instruction
La personne mise en cause peut être placée sous contrôle judiciaire ou assignation à résidence avec des interdictions et/ou obligations (articles 138 et 142-5 du cpp).
Une demande de modification du contrôle judiciaire ou de mainlevée du contrôle judiciaire peut être adressée au juge d’instruction.
Interdiction prononcée dans la phase d’attente du jugement
Une demande de modification de la mesure de contrôle judiciaire peut être adressée à la juridiction saisie pour le jugement.
Interdiction résultant d’un sursis mise à l’épreuve ou sursis probatoire
Lorsque l’interdiction résulte d’un sursis mise à l’épreuve ou d’un sursis probatoire, la demande doit être formulée auprès du Juge de l’application des peines (JAP).
Interdiction accessoire ou prononcée à titre de peine complémentaire
Une personne condamnée à une interdiction, déchéance, incapacité ou à une mesure de publication à titre de peine accessoire ou de peine complémentaire peut demander à la juridiction ayant statué de la relever, en tout ou partie, de la mesure.
L’article 702-1 du code de procédure pénale dispose en ce sens :
« Toute personne frappée d’une interdiction, déchéance ou incapacité ou d’une mesure de publication quelconque résultant de plein droit d’une condamnation pénale ou prononcée dans le jugement de condamnation à titre de peine complémentaire peut demander à la juridiction qui a prononcé la condamnation ou, en cas de pluralité de condamnations, à la dernière juridiction qui a statué, de la relever, en tout ou partie, y compris en ce qui concerne la durée, de cette interdiction, déchéance ou incapacité. »
La demande de relèvement d’une interdiction, déchéance, incapacité ou mesure de publication peut être formée lors de l’audience de jugement ou par une requête déposée ultérieurement auprès du Ministère public (procureur de la République ou procureur général) du ressort de la juridiction ayant prononcé la condamnation.
La demande ne peut être déposée avant l’expiration d’un délai de 6 mois après le prononcé de la peine.
En cas de rejet d’une première demande, une nouvelle demande ne pourra être présentée qu’à l’expiration d’un nouveau délai de six mois.
La requête doit être écrite et motivée (articles 702-1 et 703 du CPP).
Elle doit comporter obligatoirement la date de la condamnation et les renseignements d’état civil de la personne condamnée.
Le parquet instruit la demande (il peut solliciter une enquête de police et l’avis du juge de l’application des peines) et saisit ensuite la juridiction compétente, qui statue en chambre du conseil, après avoir entendu le Ministère public et le requérant ou son avocat.
L’audience se tient devant un juge unique qui, s’il considère l’affaire complexe, peut décider d’office ou à la demande de la personne condamnée ou du ministère public de renvoyer le dossier à une formation collégiale de la juridiction.
La décision du tribunal correctionnel statuant sur une demande de relèvement d’une interdiction peut faire l’objet d’un appel dans le délai de dix jours et l’arrêt de la cour d’appel ou de la chambre de l’instruction d’un pourvoi en cassation dans un délai de cinq jours.
Cas particulier de l’interdiction du territoire français
L’interdiction du territoire français prévue à l’article 131-30 du code pénal peut être prononcée à titre définitif ou pour une durée fixée par le juge (maximum 10 ans) à l’encontre de tout étranger coupable d’un crime ou d’un délit.
Lorsqu’une personne a été condamnée à une peine complémentaire d’interdiction du territoire français, elle a la possibilité d’en demander le relèvement à la juridiction qui l’a prononcée.
Pendant longtemps, il ne pouvait être fait droit à une demande de relèvement d’une interdiction du territoire que si le ressortissant étranger résidait hors de France, sauf l’hypothèse où le ressortissant étranger subissait en France une peine d’emprisonnement ferme ou s’il faisait l’objet d’un arrêté d’assignation à résidence. Cette limitation n’existe plus, et il est possible pour un ressortissant étranger de demander le relèvement de l’interdiction du territoire français s’il réside en France (y compris s’il n’est pas incarcéré ou assigné à résidence).
En cas d’interdiction du territoire français, par exception, la demande de relèvement peut être formée avant l’expiration du délai de 6 mois habituellement fixé.
L’interdiction du territoire français prononcée en même temps qu’une peine d’emprisonnement ne fait pas obstacle à ce que cette peine fasse l’objet, aux fins de préparation d’une demande en relèvement, de mesures de semi-liberté, de placement extérieur, de placement sous surveillance électronique ou de permissions de sortir (article 131-30 CP).
Il faut ajouter que le juge de l’application des peines ou le tribunal de l’application des peines ont la possibilité de suspendre l’exécution d’une interdiction du territoire français prononcée à titre complémentaire, durant le temps d’une libération conditionnelle accordée en application des dispositions de l’article 729-2 du code de procédure pénale. L’interdiction du territoire français sera alors relevée de plein droit si la libération conditionnelle n’est pas révoquée.
Le jugement du tribunal correctionnel statuant sur une requête en relèvement d’une interdiction du territoire peut faire l’objet d’un appel dans le délai de dix jours et l’arrêt de la cour d’appel ou de la chambre de l’instruction d’un pourvoi en cassation dans un délai de cinq jours.
Cas particulier de la suspension du permis de conduire (interdiction de conduire pendant un délai déterminé)
Le 4ème alinéa de l’article 702-1 du code de procédure pénale autorise une demande de relèvement partiel de la suspension du permis de conduire, pour autoriser la conduite dans le cadre d’une activité professionnelle, à la condition que la suspension du permis de conduire ait été prononcée à titre de peine accessoire ou complémentaire, et non pas comme peine principale.
Cas particulier de l’annulation du permis de conduire (interdiction de repassé le permis de conduire pendant un délai déterminé)
Si l’annulation du permis de conduire est une mesure sur laquelle on ne peut pas revenir (sauf à faire appel de la décision judiciaire prononçant l’annulation), l’article 702-1 du code de procédure pénale autorise les juges à relever en tout ou partie le condamné du délai avant l’expiration duquel il ne peut pas solliciter un nouveau permis dès lors que l’annulation n’a pas été prononcée à titre de peine principale.