Libération conditionnelle

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C’est quoi la libération conditionnelle ?

La libération conditionnelle est un mode d’aménagement de la peine qui permet à un condamné ayant purgé une partie de sa peine (cette partie ferme est appelée « temps d’épreuve ») d’être libéré par anticipation sous la condition de respecter certaines obligations pendant le délai de liberté conditionnelle (il s’agit là d’une période probatoire aussi appelée « délai d’épreuve »).

Par exception il est possible de se voir accorder une libération conditionnelle ab initio, c’est à dire sans être entré en prison, sous certaines conditions très strictes, en cas de libération conditionnelle pronostic vital engagé, libération conditionnelle plus de 70 ans, et libération conditionnelle parentale.

Cet aménagement de la peine est régi par les articles 729 à 733 du code de procédure pénale.

Selon l’article 729 du code de procédure pénale, « la libération conditionnelle tend à la réinsertion des condamnés et à la prévention de la récidive. »

Qui peut bénéficier d’une libération conditionnelle ?

Tout condamné de façon définitive, qu’il soit détenu ou libre , qui justifie de garanties de réinsertion et qui a purgé la moitié au moins de sa peine est accessible à une libération conditionnelle.

Certains condamnés, gravement malades, âgés, ou parents de jeunes enfants à charge bénéficient d’assouplissements pour une libération anticipée.

          • Le condamné détenu ou libre peut obtenir une libération conditionnelle s’il remplit les conditions

La libération conditionnelle concerne les condamnés, qu’ils soient ou non placés effectivement sous écrou (=incarcérés), ayant à subir une ou plusieurs peines nécessairement privatives de liberté quelle que soit leur nature : emprisonnement, réclusion criminelle à temps ou à perpétuité ou détention criminelle.

Il est vrai néanmoins que l’hypothèse la plus fréquente reste la libération conditionnelle applicable au condamné détenu.

Lorsqu’elle concerne les condamnés libres, on parle alors de libération conditionnelle ab initio (D525 du code de procédure pénale).

Il peut en être ainsi des condamnés qui ont été libérés par l’effet d’une mesure de suspension ou de fractionnement de peine ou bien encore des personnes condamnées à une peine d’emprisonnement sans sursis libérées avant leur jugement après avoir exécuté une période de détention provisoire et auxquelles il paraît opportun d’éviter une réincarcération.

Cette possibilité peut aussi concerner des condamnés n’ayant jamais été écroués mais aménageables au titre des dispositions de l’article 723-15 du code de procédure pénale : seules les personnes condamnées à une peine d’emprisonnement inférieure ou égale à un an prononcée sans mandat de dépôt sont concernées.

Enfin, la libération conditionnelle dite parentale peut être accordée pour tout condamné à une peine privative de liberté inférieure ou égale à quatre ans, même s’il n’est pas sous écrou, s’il remplit les conditions de l’article 729-3 du code de procédure pénale.

          • Des conditions liées aux garanties de réinsertion

Les condamnés ayant à subir une ou plusieurs peines privatives de liberté peuvent bénéficier d’une libération conditionnelle s’ils manifestent des efforts sérieux de réinsertion et lorsqu’ils justifient :

    • Soit de l’exercice d’une activité professionnelle, d’un stage ou d’un emploi temporaire ou de leur assiduité à un enseignement ou à une formation professionnelle
    • Soit de leur participation essentielle à la vie de leur famille
    • Soit de la nécessité de suivre un traitement médical
    • Soit de leurs efforts en vue d’indemniser leurs victimes
    • Soit de leur implication dans tout autre projet sérieux d’insertion ou de réinsertion
          • Des conditions liées à la durée de la peine restant à subir

Il est nécessaire que la moitié de la peine ait déjà été exécutée par le condamné.

En effet, la libération conditionnelle ne peut être accordée que lorsque la durée de la peine accomplie par le condamné est au moins égale à la durée de la peine lui restant à subir (article 729 du code de procédure pénale).

Le temps d’épreuve ne peut excéder quinze années ou, si le condamné est en état de récidive légale, vingt années.

Pour les condamnés à la réclusion à perpétuité, le temps d’épreuve est de dix-huit années ; il est de vingt-deux années si le condamné est en état de récidive légale.

Il faut tenir compte de la période de sûreté susceptible d’être prononcée pour certains crimes. La durée de la période de sûreté rend impossible tout aménagement de peine (articles 132-23 et 221-3 du code pénal)

Attention, il faut bien tenir compte pour le calcul de la peine à effectuer de tous les évènements de nature à affecter la peine théorique : réductions de peines, grâces, confusions de peines, amnisties…

La libération conditionnelle peut également être prononcée dans le cadre d’une libération sous contrainte lorsque le condamné à une peine inférieure ou égale à cinq années a exécuté les deux tiers de sa peine.

La libération sous contrainte est décidée par le JAP après avis de la Commission d’Application des Peines (CAP). Le JAP ne peut en refuser l’octroi que par ordonnance spécialement motivée (article 720 du code de procédure pénale).

 

Des facilités d’octroi de libération conditionnelle pour certains types de condamnés

          • Les condamnés dont le pronostic vital est engagé

L’article 720-1-1 du code de procédure pénale prévoit la possibilité de suspendre une peine, quelle que soit sa nature et la durée restant à exécuter, sauf s’il existe un risque grave de renouvellement de l’infraction, pour les condamnés dont il est établi qu’ils sont atteints d’une pathologie engageant le pronostic vital ou que leur état de santé physique ou mentale est durablement incompatible avec le maintien en détention.

Lorsque le condamné bénéficie d’une telle mesure de suspension de peine sur ce fondement, la libération conditionnelle peut être accordée sans condition quant à la durée de la peine accomplie si, à l’issue d’un délai d’un an après l’octroi de la mesure de suspension, une nouvelle expertise établit que son état de santé physique ou mentale est toujours durablement incompatible avec le maintien en détention et si le condamné justifie d’une prise en charge adaptée à sa situation (article 729, dernier alinéa du code de procédure pénale).

Cette libération conditionnelle destinée à la protection des personnes vulnérables ayant bénéficié d’une suspension de peine dite médicale pendant un an peut être prononcée même en l’absence de toute incarcération.

          • Les condamnés âgés de plus 70 ans (libération conditionnelle + de 70 ans ou libération conditionnelle personne âgée)

Ce cas spécial de libération conditionnelle a été créé par la loi pénitentiaire du 24 novembre 2009. La libération conditionnelle vise alors à faciliter la sortie de détention de personnes âgées n’étant pas nécessairement dans un état physique aussi dégradé que celui exigé par l’article 720-1-1 du code de procédure pénale relatif à la suspension médicale de peine, mais néanmoins susceptible de soulever une série de difficultés tant relatives à leur prise en charge qu’éthiques.

Lorsque le condamné est âgé de plus de soixante-dix ans, aucune condition relative à la durée de la peine déjà accomplie n’est requise : il n’est pas nécessaire d’avoir été incarcéré pour bénéficier d’une libération conditionnelle personne âgée de plus de 70 ans (CHAP Aix en Provence 30 juillet 2021, n° 1413/2021).

La libération conditionnelle peut être accordée dès lors que l’insertion ou la réinsertion du condamné est assurée, en particulier s’il fait l’objet d’une prise en charge adaptée à sa situation à sa sortie de l’établissement pénitentiaire ou s’il justifie d’un hébergement, sauf en cas de risque grave de renouvellement de l’infraction ou si cette libération est susceptible de causer un trouble grave à l’ordre public (alinéa 6 de l’article 729 du code de procédure pénale).

          • La libération conditionnelle parentale

La libération conditionnelle parentale est régie par les dispositions de l’article 729-3 du code de procédure pénale.

La libération conditionnelle peut être accordée pour tout condamné à une peine privative de liberté inférieure ou égale à quatre ans, ou pour laquelle la durée de la peine restant à subir est inférieure ou égale à quatre ans, lorsque ce condamné exerce l’autorité parentale sur un enfant de moins de dix ans ayant chez ce parent sa résidence habituelle ou lorsqu’il s’agit d’une femme enceinte de plus de douze semaines.

Attention, le bénéfice de la libération conditionnelle parentale n’est pas permis aux personnes condamnées pour un crime ou pour un délit commis sur un mineur.

Il n’est pas nécessaire d’être incarcéré pour bénéficier d’une libération conditionnelle parentale. Autrement dit, une personne condamnée à une peine d’emprisonnement prononcée sans mandat de dépôt, peut parfaitement solliciter cette mesure afin que la peine ne soit pas mise à exécution.

« La libération conditionnelle peut être accordée pour tout condamné à une peine privative de liberté inférieure ou égale à quatre ans, même s’il n’est pas sous écrou, s’il remplit les conditions de l’article 729-3. »

Cour de cassation, Crim., 14 mars 2012 n°11-85.373

 

Quelles sont les obligations de la libération conditionnelle ?

Le condamné libéré sous le régime de la libération conditionnelle n’est pas nécessairement astreint à des mesures de contrôle ou obligations.

Ce n’est qu’une possibilité prévue par l’article 731 du code de procédure pénale.

          • Obligations principales

Le bénéfice de la libération conditionnelle peut être assorti de conditions particulières ainsi que de mesures d’assistance et de contrôle destinées à faciliter et à vérifier le reclassement du libéré. Celui-ci peut en particulier être soumis à une ou plusieurs des mesures de contrôle ou obligations mentionnées aux articles 132-44 et 132-45 du code pénal. 

Ces mesures sont mises en œuvre par le juge de l’application des peines assisté du service pénitentiaire d’insertion et de probation, et, le cas échéant, avec le concours des organismes habilités à cet effet. 

Voici les principales mesures de contrôle ou obligations pouvant être prononcées à l’encontre du condamné libéré en conditionnelle :

    • Répondre aux convocations du juge de l’application des peines ou du service pénitentiaire d’insertion et de probation désigné
    • Recevoir les visites du service pénitentiaire d’insertion et de probation et lui communiquer les renseignements ou documents de nature à permettre le contrôle de ses moyens d’existence et de l’exécution de ses obligations
    • Prévenir le service pénitentiaire d’insertion et de probation de ses changements d’emploi
    • Prévenir le service pénitentiaire d’insertion et de probation de ses changements de résidence ou de tout déplacement dont la durée excéderait quinze jours et rendre compte de son retour
    • Obtenir l’autorisation préalable du juge de l’application des peines pour tout changement d’emploi ou de résidence, lorsque ce changement est de nature à mettre obstacle à l’exécution de ses obligations
    • Informer préalablement le juge de l’application des peines de tout déplacement à l’étranger
    • Exercer une activité professionnelle ou suivre un enseignement ou une formation professionnelle
    • Établir sa résidence en un lieu déterminé
    • Se soumettre à des mesures d’examen médical, de traitement ou de soins, même sous le régime de l’hospitalisation
    • Justifier d’une contribution aux charges familiales
    • Réparer en tout ou partie, en fonction de ses facultés contributives, les dommages causés par l’infraction, même en l’absence de décision sur l’action civile
    • Justifier de l’acquittement des sommes dues au Trésor public à la suite de la condamnation
    • S’abstenir de conduire certains véhicules déterminés ou non pourvus d’un dispositif homologué d’antidémarrage par éthylotest électronique
    • Sous réserve de son accord, s’inscrire et se présenter aux épreuves du permis de conduire, le cas échéant après avoir suivi des leçons de conduite
    • Ne pas se livrer à l’activité dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de laquelle l’infraction a été commise ou ne pas exercer une activité impliquant un contact habituel avec des mineurs
    • S’abstenir de paraître dans certains lieux
    • Ne pas engager de paris, notamment dans les organismes de paris mutuels, et ne pas prendre part à des jeux d’argent et de hasard
    • Ne pas fréquenter les débits de boissons
    • Ne pas fréquenter certains condamnés, notamment les auteurs ou complices de l’infraction ;
    • S’abstenir d’entrer en relation avec certaines personnes
    • Ne pas détenir ou porter une arme
    • Accomplir à ses frais un stage
    • S’abstenir de diffuser tout ouvrage ou œuvre audiovisuelle dont il serait l’auteur ou le coauteur et qui porterait, en tout ou partie, sur l’infraction commise et s’abstenir de toute intervention publique relative à cette infraction ; les dispositions du présent alinéa ne sont applicables qu’en cas de condamnation pour crimes ou délits d’atteintes volontaires à la vie, d’agressions sexuelles ou d’atteintes sexuelles
    • Remettre ses enfants entre les mains de ceux auxquels la garde a été confiée par décision de justi
    • En cas d’infraction commise soit contre son conjoint, son concubin ou son partenaire lié par un pacte civil de solidarité, soit contre ses enfants ou ceux de son conjoint, concubin ou partenaire, résider hors du domicile ou de la résidence du couple et, le cas échéant, s’abstenir de paraître dans ce domicile ou cette résidence ou aux abords immédiats de celui-ci, ainsi que, si nécessaire, faire l’objet d’une prise en charge sanitaire, sociale ou psychologique ; ces dispositions sont également applicables lorsque l’infraction est commise par l’ancien conjoint ou concubin de la victime, ou par la personne ayant été liée à elle par un pacte civil de solidarité, le domicile concerné étant alors celui de la victime. (L’avis de la victime est recueilli, dans les meilleurs délais et par tous moyens, sur l’opportunité d’imposer au condamné de résider hors du logement du couple. Sauf circonstances particulières, cette mesure est prise lorsque sont en cause des faits de violences susceptibles d’être renouvelés et que la victime la sollicite. La juridiction peut préciser les modalités de prise en charge des frais afférents à ce logement
    • Respecter l’interdiction de se rapprocher d’une victime de violences commises au sein du couple contrôlée par un dispositif électronique mobile anti-rapprochement
    • Obtenir l’autorisation préalable du juge de l’application des peines pour tout déplacement à l’étranger
    • Respecter les conditions d’une prise en charge sanitaire, sociale, éducative ou psychologique, destinée à permettre sa réinsertion et l’acquisition des valeurs de la citoyenneté
    • L’obligation d’accomplir un travail d’intérêt général
    • L’injonction de soins si la personne a été condamnée pour un délit pour lequel le suivi socio-judiciaire est encouru et qu’une expertise médicale a conclu qu’elle était susceptible de faire l’objet d’un traitement
    • L’obligation de justifier de la remise d’un bien dont la confiscation a été ordonnée
    • L’obligation de justifier du paiement régulier des impôts
    • L’obligation de justifier de la tenue d’une comptabilité régulière certifiée par un commissaire aux comptes
          • Obligations particulières

La décision accordant à un condamné le bénéfice de la libération conditionnelle peut subordonner l’octroi de cette mesure à l’une des conditions suivantes (article D535 du code de procédure pénale) :

    • Avoir satisfait à une épreuve de semi-liberté, de détention à domicile sous surveillance électronique ou de placement à l’extérieur sans surveillance ou avoir bénéficié d’une ou plusieurs permissions de sortir
    • Remettre tout ou partie de son compte nominatif au service pénitentiaire d’insertion et de probation, à charge pour ledit service de restitution par fractions
    • S’engager dans les armées de terre, de mer ou de l’air et de l’espace dans les cas où la loi l’autorise, ou rejoindre une formation des forces armées s’il s’agit d’un détenu appartenant à un contingent d’âge présent ou appelé sous les drapeaux, ou s’il s’agit d’un militaire en activité de service
    • S’il s’agit d’un étranger, être expulsé du territoire national, reconduit à la frontière ou être extradé, ou quitter le territoire national et n’y plus paraître

Si la personne a été condamnée pour un crime ou un délit pour lequel la peine de suivi socio-judiciaire était encourue, elle pourra se voir imposer les obligations du suivi socio-judiciaire (article D538 du code de procédure pénale).

S’agissant de certaines lourdes peines, il est possible que la libération conditionnelle ne puisse être accordée qu’après l’exécution à titre probatoire d’une mesure de semi-liberté, de placement à l’extérieur ou de Détention à Domicile sous Surveillance Electronique mobile pendant une période qui peut aller d’un à trois ans (article 730-2 du code de procédure pénale).

Les obstacles à la libération conditionnelle

La personne condamnée à un suivi socio-judiciaire ne pourra pas se voir accorder une libération conditionnelle si elle refuse pendant son incarcération de suivre le traitement proposé par le juge de l’application des peines.

De la même manière, une personne qui a été condamnée pour un crime ou un délit pour lequel une mesure de suivi socio-judiciaire était encourue pourra se voir soumise aux injonctions de soins prévues pour le suivi socio-judiciaire au titre des obligations assortissant la libération conditionnelle. Dans ce cas, la libération conditionnelle ne pourra pas être accordée au condamné qui ne s’engage pas à suivre, après sa libération, le traitement proposé (article 729 du code de procédure pénale).

Qui est compétent pour prononcer une libération conditionnelle ?

          • Office du JAP ou du TAP selon la durée de la peine

C’est le juge de l’application des peines (JAP) et le Tribunal de l’application des peines (TAP) qui se partagent la compétence pour statuer sur les demandes de libération conditionnelle (article 730 du code de procédure pénale).

Lorsque la peine privative de liberté prononcée est d’une durée inférieure ou égale à dix ans, ou que, quelle que soit la peine initialement prononcée, la durée de détention restant à subir est inférieure ou égale à trois ans, la libération conditionnelle est accordée par le Juge de l’Application des Peines (JAP) lors d’un débat contradictoire.

Le JAP peut, avec l’accord du procureur de la République et celui du condamné ou de son avocat, octroyer la mesure de libération conditionnelle sans procéder à un débat contradictoire (article 712-6 du code de procédure pénale).

Dans les autres cas, la libération conditionnelle est accordée par le Tribunal de l’Application des Peines (TAP) à l’issue d’un débat contradictoire.

Il est possible de faire appel du refus d’octroi de la libération conditionnelle devant la CHambre de l’Application des Peines de la cour d’appel (CHAP).

          • Compétence territoriale

Le Juge de l’Application des Peines territorialement compétent pour examiner une demande de libération conditionnelle est celui de la juridiction dans le ressort de laquelle est situé soit l’établissement pénitentiaire dans lequel le condamné est écroué soit, si le condamné est libre, sa résidence habituelle, ou s’il n’a pas de résidence habituelle en France, le JAP dans le ressort duquel la juridiction de condamnation de première instance a son siège (article 712-10 du code de procédure pénale).

          • Lieu du débat

Le débat contradictoire se tient dans l’établissement pénitentiaire si le condamné est incarcéré (la visio-conférence est désormais possible).

Si le condamné est libre, le débat a lieu au sein du Tribunal judiciaire.

          • Délais pour statuer

Les demandes de libération conditionnelle relevant de la compétence du Juge de l’Application des Peines doivent être examinées en débat au plus tard le quatrième mois de leur dépôt (article D49-33 du code de procédure pénale). Celles relevant de la compétence du Tribunal de l’Application des Peines doivent être examinées en débat au plus tard le sixième mois suivant leur dépôt (article D49-36 du code de procédure pénale).

A défaut, le condamné peut saisir directement la CHambre de l’Application des Peines.

Le condamné est informé dix jours avant la date du débat contradictoire (par lettre recommandé s’il est libre ou bien par le greffe de l’établissement pénitentiaire s’il est écroué).

La victime peut-elle assister au débat portant sur la libération conditionnelle du condamné ?

Les parties civiles (victimes) ne pourront pas directement assister au débat, mais pourront dans certains cas se faire représenter par leur avocat lequel pourra faire valoir ses observations.

L’article 730 du code de procédure pénale prévoit en effet que pour les demandes de libération conditionnelle concernant des personnes condamnées à une peine d’emprisonnement égale ou supérieure à cinq ans (en matière délictuelle) ou à une peine de réclusion (en matière criminelle), l’avocat de la partie civile peut, s’il en fait la demande, assister au débat contradictoire devant le Juge de l’Application des Peines, le Tribunal de l’Application des Peines ou la CHambre de l’Application des Peines de la cour d’appel statuant en appel pour y faire valoir ses observations, avant les réquisitions du Ministère public.

Quand peut-on demander une libération conditionnelle ?

Le condamné est en droit de solliciter cet aménagement de peine auprès de l’autorité compétente dès lors que les conditions de délai sont réunies. Son avocat pourra de la même manière adresser une requête motivée avec les pièces utiles au soutien de la demande.

L’avocat peut naturellement assister son client lors du débat contradictoire.

Il faut noter qu’en principe, la situation de chaque condamné est examinée automatiquement (même en l’absence de demande) au moins une fois par an par un juge lorsque les conditions de délai sont remplies (articles 730 et D523 du code de procédure pénale).

De la même manière, tout condamné détenu admissible à la libération conditionnelle en est en principe avisé en temps utile par le greffe pénitentiaire (article D523 du code de procédure pénale).

Il appartient au condamné, qui peut pour cela solliciter l’assistance d’un avocat, de motiver au mieux l’opportunité du bénéfice d’une mesure de libération conditionnelle.

Une requête peut être rédigée en ce sens.

Il est possible de solliciter un an avant la date à laquelle est possible la libération conditionnelle, une mesure probatoire de Détention à Domicile sous Surveillance Electronique (DDSE) (article 723-7 du code de procédure pénale).

Dans ce cas, le condamné sera aménagé dans un premier temps sous la forme d’une détention à domicile avant d’accéder à une libération conditionnelle.

Cliquez ici pour tout savoir sur la DDSE

Comment demander une libération conditionnelle ?

Le condamné ou son avocat doit adresser à l’autorité compétente (Juge de l’Application des Peines ou Tribunal de l’Application des Peines) une requête rédigée, motivée et signée conformément aux prévisions de l’article D49-11 du code de procédure pénale.

Cette requête est remise au greffe de l’application des peines contre récépissé ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Si le condamné est détenu et non assisté d’un avocat, elle peut faire l’objet d’une déclaration auprès du chef de l’établissement pénitentiaire dans les conditions prévues aux deux derniers alinéas de l’article 148-7.

Quand la libération conditionnelle prend-elle fin ?

La libération conditionnelle peut prendre fin par un échec : une décision de révocation est alors prononcée.

La révocation est possible en cas de nouvelle condamnation, d’inobservation des obligations prescrites ou d’inconduite notoire (article 733 du code de procédure pénale).

Dans ce cas, après la révocation, le condamné doit subir, selon les dispositions de la décision de révocation, tout ou partie de la durée de la peine qu’il lui restait à subir au moment de sa mise en liberté conditionnelle, cumulativement, s’il y a lieu, avec toute nouvelle peine qu’il aurait encourue.

La libération conditionnelle peut s’achever avec succès dès lors que le condamné a satisfait aux conditions et obligations imposées : dans ce cas, il devient libéré définitif à l’expiration du délai d’épreuve et la peine est réputée terminée depuis le jour de la libération conditionnelle (article 733 du code de procédure pénale).


Laura Costes avocat à Toulouse spécialisé en droit pénal et effacement de fichiers

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