La détention provisoire
Instruction
Il ne sera ici question que de la détention provisoire prononcée dans le cadre d’une instruction (= information judiciaire) menée par un juge d’instruction.
Qu’est ce que la détention provisoire ?

La détention provisoire est une mesure privative de liberté ordonnée par le juge des libertés et de la détention (JLD).

On parle de « DP » dans le jargon juridique.

Concrètement, la personne mise en examen dans le cadre d’une instruction est alors envoyée en prison.

Le JLD est saisi par ordonnance motivée du juge d’instruction aux fins de placement en détention provisoire, généralement après l’interrogatoire de première comparution.

Le juge d’instruction peut prononcer un contrôle judiciaire, mais il ne peut placer en détention provisoire.

La détention provisoire est une mesure exceptionnelle : elle ne peut être prononcée qu’à la condition que les autres mesures de contrainte existantes (contrôle judiciaire et assignation à résidence sous surveillance électronique) soient insuffisantes.

Quelles sont les conditions de la détention provisoire ?

La détention provisoire est régie par les articles 143-1 à 148-8 du code de procédure pénale.

La première condition est que seul le mis en examen peut faire l’objet d’un placement en détention provisoire ; le témoin assisté et le témoin ne peuvent faire l’objet d’aucune mesure de contrainte dans le cadre d’une instruction.

La deuxième condition est que la détention provisoire n’est possible que lorsqu’est encourue une peine criminelle, ou bien une peine correctionnelle égale ou supérieure à trois ans d’emprisonnement, ou en cas de soustraction volontaire aux obligations du contrôle judiciaire ou de l’assignation à résidence avec surveillance électronique.

La troisième condition est que la détention provisoire doit être justifiée au regard des critères de l’article 144 du code de procédure pénale, qui encadre la détention provisoire :

« La détention provisoire ne peut être ordonnée ou prolongée que s’il est démontré, au regard des éléments précis et circonstanciés résultant de la procédure, qu’elle constitue l’unique moyen de parvenir à l’un ou plusieurs des objectifs suivants et que ceux-ci ne sauraient être atteints en cas de placement sous contrôle judiciaire ou d’assignation à résidence avec surveillance électronique :

1° Conserver les preuves ou les indices matériels qui sont nécessaires à la manifestation de la vérité ;

2° Empêcher une pression sur les témoins ou les victimes ainsi que sur leur famille ;

3° Empêcher une concertation frauduleuse entre la personne mise en examen et ses coauteurs ou complices ;

4° Protéger la personne mise en examen ;

5° Garantir le maintien de la personne mise en examen à la disposition de la justice ;

6° Mettre fin à l’infraction ou prévenir son renouvellement ;

7° Mettre fin au trouble exceptionnel et persistant à l’ordre public provoqué par la gravité de l’infraction, les circonstances de sa commission ou l’importance du préjudice qu’elle a causé. Ce trouble ne peut résulter du seul retentissement médiatique de l’affaire. Toutefois, le présent alinéa n’est pas applicable en matière correctionnelle. »

L’ordonnance de placement (ou de prolongation) en détention doit énoncer les objectifs la nécessitant, à peine de nullité, et les motiver.

Quelle est la durée de la détention provisoire ?

La durée de la détention provisoire varie selon l’infraction pour laquelle la personne est mise en examen et placée en détention provisoire.

En tout état de cause, l’article 144-1 du code de procédure pénale pose le principe selon lequel la détention provisoire ne peut excéder une durée raisonnable, au regard de la gravité des faits reprochés à la personne mise en examen et de la complexité des investigations nécessaires à la manifestation de la vérité.

La durée de principe de la détention provisoire en matière criminelle est de 1 an. Des prolongations peuvent se succéder, chacune de 6 mois, jusqu’à un total de 4 années de détention provisoire. A l’issue, deux nouvelles prolongations chacune d’une durée de 4 mois sont possibles dans des conditions particulières (article 145-2 du code de procédure pénale).

La durée maximale de la détention provisoire en matière criminelle est de 4 ans et 8 mois.

En matière correctionnelle, si la personne n’a jamais été condamnée pour un crime ou un délit puni d’une peine d’emprisonnement sans sursis de plus d’un an d’emprisonnement et qu’elle n’encourt qu’une peine inférieure ou égale à cinq ans d’emprisonnement, la détention provisoire ne peut excéder 4 mois. Dans le cas contraire, plusieurs prolongations de 4 mois peuvent être prononcées (article 145-1 du code de procédure pénale).

La durée maximale de la détention provisoire en matière correctionnelle est de 2 ans et 4 mois.

Les mineurs peuvent également de manière très exceptionnelle être placés en détention provisoire. Les conditions sont encore plus strictes. Cliquez ici pour en savoir plus sur l’incarcération du mineur…

Quels sont les recours possibles contre la détention provisoire ?

Il peut être interjeté appel contre les ordonnances de placement ou de refus de placement en détention provisoire, les ordonnances de prolongation ou de refus de prolongation de la détention provisoire et les ordonnances mises en liberté et celles de refus d’une demande de mise en liberté.

C’est la Chambre de l’instruction de la Cour d’appel qui connaît des appels formés en matière de détention provisoire, dans le cadre d’une instruction.

Quand la détention provisoire prend-t-elle fin ?

Le mis en examen peut former un recours contre son placement en détention provisoire ou la prolongation de celle-ci. La Chambre de l’instruction peut alors décider d’infirmer la décision et de remettre la personne en liberté.

Le mis en examen détenu peut également adresser une demande de mise en liberté au juge d’instruction.

Le juge d’instruction et le juge des libertés et de la détention peuvent également ne pas renouveler/prolonger la détention provisoire.

Le juge d’instruction ou, s’ils sont saisis, le juge des libertés et de la détention et la Chambre de l’instruction, doivent ordonner la mise en liberté immédiate de la personne placée en détention provisoire dès que les conditions prévues à l’article 144 du code de procédure pénale précité ne sont plus remplies.


Les avocats du Cabinet d’Avocats 222 sont à votre disposition pour toute question à propos de la détention provisoire prononcée dans le cadre d’une instruction et peuvent vous défendre dans le cadre d’une instruction ou de toute autre procédure pénale en cours.

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