Violation de domicile

Loi du 27 juillet 2023 visant à protéger les logements contre l’occupation illicite

C’est quoi une violation de domicile ?

La violation de domicile consiste à s’introduire et/ou se maintenir chez autrui, sans son accord, à l’aide de manœuvres, menaces, voies de fait ou contrainte (article 226-4 du code pénal).

Cette infraction permet de lutter contre le « squat » et les « squatters ».

Pour que l’infraction de violation de domicile soit caractérisée, il faut :

    • s’introduire ou se maintenir
    • dans le domicile d’autrui
    • sans autorisation
    • à l’aide de manœuvres, menaces, voies de fait ou contrainte
        • Qu’est-ce qu’un domicile ?

C’est la jurisprudence qui a donné une première définition du domicile comme étant « le lieu où une personne, qu’elle y habite ou non, a le droit de se dire chez elle, quels que soient le titre juridique de son occupation et l’affectation donnée aux locaux ».

Depuis la loi du 27 juillet 2023, la notion de domicile est directement définie par l’article 226-4 du code pénal comme étant « notamment », « tout local d’habitation contenant des biens meubles lui appartenant, que cette personne y habite ou non et qu’il s’agisse de sa résidence principale ou non ».

Ainsi, bien qu’une personne ne réside pas ou qu’elle réside seulement partiellement sur place, un local peut être considéré comme étant son domicile.

Le domicile peut être une maison, un appartement, une caravane, une tente, une roulotte, une chambre d’hôtel ou encore une chambre d’hôpital occupée par un malade… En revanche, une voiture, une cellule de prison ou encore une loge mise à disposition pour un spectacle ne peuvent pas être assimilées à un domicile.

Attention, comme précisé dans la définition donnée par l’article 226-4 du code pénal, pour être qualifié de « domicile », il faut que le local d’habitation en question contienne des biens meubles, c’est-à-dire qu’il soit meublé. Ainsi, il ne peut y avoir violation de domicile si le local d’habitation est vide.

La jurisprudence considérait déjà antérieurement qu’un prévenu ne pouvait être condamné du chef de violation de domicile s’il s’était introduit dans un logement inoccupé, dépourvu de tout mobilier, entre deux locations.

        • Qu’est-ce qu’une manœuvre ?

Une manœuvre consiste en l’usage d’un stratagème ou d’une ruse pour favoriser l’introduction illicite. Par exemple il peut s’agir de l’usage d’une fausse qualité, d’un faux nom, la présentation d’un faux document ou encore d’un déguisement. 

        • Qu’est-ce qu’une menace ?

Une menace peut être soit verbale soit se manifester par un ou plusieurs gestes inquiétants. Il peut s’agir par exemple de menacer la personne se trouvant dans les lieux de « tout casser » si elle ne laisse pas rentrer.

        • Qu’est-ce qu’une voie de fait ?

La voie de fait recouvre toute forme de violence à l’encontre des biens ou des personnes.

Il peut s’agir dans le cas de la violation de domicile d’escalader une clôture (même basse et en mauvais état), de passer par une fenêtre ouverte, d’enlever une partie de la toiture pour rentrer, de fracturer une porte ou une serrure ou encore un cadenas etc.

        • Qu’est ce qu’une contrainte ?

La contrainte peut être physique ou morale et correspond à la situation où l’autorisation, le consentement de l’occupant, n’est pas donné librement. Peut par exemple constituer une contrainte l’intrusion massive de plusieurs personnes dans le local.

        • Quel est l’élément moral de l’infraction de violation de domicile?

Il faut que la personne qui s’est introduite ou maintenue dans le domicile ait eu conscience que le domicile était celui d’autrui, et qu’elle ait eu malgré tout la volonté d’y entrer ou de s’y maintenir.

Par exemple, le délit de violation de domicile est écarté dès lors que le prévenu pensait en toute bonne foi être le légitime propriétaire de l’appartement ou encore s’il pensait légitimement que l’occupant des lieux l’avait invité à entrer.

        • Quelle est la peine encourue en cas de violation de domicile ?

La peine encourue pour violation de domicile est de trois ans d’emprisonnement et 45.000 euros d’amende (article 226-4 du code pénal).

Qu’est ce que modifie la loi du 27 juillet 2023 ?

La loi n°2023-668 du 27 juillet 2023 visant à protéger les logements contre l’occupation illicite a pour objectif affiché de mieux protéger les propriétaires victimes de squat et de mieux réprimer le squat.

Cette nouvelle loi permet de réprimer plus largement et plus sévèrement le squat et les infractions dérivées.

        • L’extension du squat réprimé

Cette loi a introduit un nouvel article 315-1 dans le code pénal ainsi rédigé :

« L’introduction dans un local à usage d’habitation ou à usage commercial, agricole ou professionnel à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte, hors les cas où la loi le permet, est punie de deux ans d’emprisonnement et de 30.000 euros d’amende.

Le maintien dans le local à la suite de l’introduction mentionnée au premier alinéa, hors les cas où la loi le permet, est puni des mêmes peines. »

Ce nouvel article, très proche de l’article 226-4 du code pénal, permet d’étendre le champ de l’incrimination du squat puisqu’il n’exige pas, contrairement à l’article 226-4, que le local soit meublé, et qu’il s’agisse d’un local d’habitation.

        • Une répression plus forte

La loi du 27 juillet 2023 a triplé la peine encourue en matière de violation de domicile prévue par l’article 226-4 du code pénal.

Désormais, l’article 226-4 du code pénal prévoit une peine encourue de trois ans d’emprisonnement et 45.000 euros d’amende. Avant la loi du 27 juillet 2023, la peine encourue était seulement d’un an d’emprisonnement et 15.000 euros d’amende.

La peine prévue à l’article 315-1 du code pénal est quant à elle fixée à deux ans d’emprisonnement et 30.000 euros d’amende, ce qui est inférieur à la peine prévue depuis la loi du 27 juillet 2023 pour la violation de domicile, mais supérieur à la peine qui était prévue avant cette loi.

La loi du 27 juillet 2023 a également triplé la peine encourue pour le délit de mise à disposition illégale d’un bien appartenant à autrui prévue par l’article 313-6-1 du code pénal, passant d’un an d’emprisonnement et 15.000 euros d’amende à trois ans d’emprisonnement et 45.000 euros d’amende.

Pour mémoire, aux termes de l’article 313-6-1 du code pénal, la mise à disposition illégale est « le fait de mettre à disposition d’un tiers, en vue qu’il y établisse son habitation moyennant le versement d’une contribution ou la fourniture de tout avantage en nature, un bien immobilier appartenant à autrui, sans être en mesure de justifier de l’autorisation du propriétaire ou de celle du titulaire du droit d’usage de ce bien ».

Ce délit permet de sanctionner les intermédiaires qui mettent frauduleusement un logement à disposition d’un tiers sans l’accord du propriétaire, générant une situation d’occupation illicite.

        • La création du délit de facilitation ou d’incitation à une violation de domicile

La loi de juillet 2023 a également créé un article 226-4-2-1 dans le code pénal qui réprime « la propagande ou la publicité, quel qu’en soit le mode, en faveur de méthodes visant à faciliter ou à inciter » au squat tel que prévu aux articles 226-4 et 315-1.

Ce délit réprime la diffusion de toute information faisant la promotion d’un procédé permettant de commettre ces infractions, en incitant à la commission de tels faits ou en la facilitant. Il peut s’agir par exemple, de la délivrance d’informations pour forcer une serrure ou de conseils fournis afin de faciliter l’installation ou la pérennisation dans un squat.

        • La création du délit de maintien après décision de justice et commandement de quitter les lieux

La loi du 27 juillet 2023 a ajouté un article 315-2 dans le code pénal qui réprime :

« Le maintien sans droit ni titre dans un local à usage d’habitation en violation d’une décision de justice définitive et exécutoire ayant donné lieu à un commandement régulier de quitter les lieux depuis plus de deux mois est puni de 7.500 euros d’amende

Le présent article n’est pas applicable lorsque l’occupant bénéficie des dispositions de l’article L. 412-6 du code des procédures civiles d’exécution, lorsque le juge de l’exécution est saisi sur le fondement de l’article L. 412-3 du même code, jusqu’à la décision rejetant la demande ou jusqu’à l’expiration des délais accordés par le juge à l’occupant, ou lorsque le logement appartient à un bailleur social ou à une personne morale de droit public. »

Cet article vise principalement le locataire qui se maintient dans les lieux alors qu’un congé lui a été donné par le propriétaire et alors qu’il a fait l’objet d’une décision de justice définitive et exécutoire ayant donné lieu à un commandement régulier de quitter les lieux.

L’alinéa 2 de l’article 315-2 précise que cette infraction n’est pas constituée en cas de trêve hivernale, sursis à expulsion ou si le logement appartient à un bailleur social ou à une personne morale de droit public.


Laura Costes avocat à Toulouse spécialisé en droit pénal et effacement de fichiers

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