Période de sûreté

Tout comprendre en 5 minutes

Qu’est ce qu’une période de sûreté ?

        • Petit rappel préalable pour mieux comprendre

Lorsqu’une peine d’emprisonnement est prononcée, elle peut être aménagée au cours de son exécution.

Au-delà de l’octroi de réductions de peine, le Juge de l’application des peines peut par exemple, si les conditions sont remplies, décider d’un aménagement de peine sous la forme d’un placement à l’extérieur, d’une semi-liberté, d’une libération conditionnelle ou encore d’une détention à domicile sous surveillance électronique.

De la même manière, le Juge de l’application des peines peut être amené à prononcer une mesure de suspension ou de fractionnement de la peine, ainsi que des permissions de sortir.

        • Les effets de la période de sûreté

La période de sûreté a pour effet de rendre inapplicable, pendant sa durée, toute mesure d’aménagement de peine ou d’individualisation de l’exécution de la peine.

On peut dire que la période de sûreté fige pendant sa durée l’exécution de la peine en rendant impossible toute mesure d’aménagement.

S’agissant des réductions de peines, celles qui auront été accordées pendant la période de sûreté ne seront imputées que sur la partie de la peine excédant la durée de la période de sûreté.

        • Qui prononce la période de sûreté ?

La période de sûreté découle d’une condamnation rendue par une juridiction pénale répressive (Tribunal correctionnel, Cour criminelle départementale, Cour d’assises, Chambre des appels correctionnels de la cour d’appel, Cour d’assises d’appel).

Elle peut être automatique ou facultative selon l’infraction visée et la peine prononcée.

        • Qui peut être soumis à une période de sûreté ?

La période de sûreté peut concerner tous les condamnés à l’exception des mineurs (article L121-5 alinéa 4 du code de la justice pénale des mineurs). 

        • Quelles sont les peines concernées par la période de sûreté ?

Seules les peines privatives de liberté non assorties du sursis sont inclues dans le domaine de la période de sûreté (article 132-23 du code pénal).

        • Quelle est la nature d’une période de sûreté : une vraie peine ou une simple modalité d’exécution de la peine ?

Pour la chambre criminelle de la Cour de cassation, il s’agit d’une modalité d’exécution de la peine. C’est également le point de vue du Conseil constitutionnel.

La période de sûreté obligatoire

        • Quand parle-t-on d’une période de sûreté obligatoire ?

Il s’agit là d’une période de sûreté prononcée de plein droit, c’est à dire de façon automatique, sans que l’appréciation des juges n’intervienne.

Ceci signifie que ni la juridiction de jugement qui prononce la peine, ni, par la suite, le juge de l’application des peines qui assure l’exécution de celle-ci, ne peuvent écarter la période de sûreté.

Ceci signifie, en second lieu, que la période de sûreté obligatoire s’applique sans qu’il soit nécessaire que la juridiction répressive en fasse mention dans sa décision. 

        • Deux conditions cumulatives (article 132-23 al 1 du code pénal) :
    1. Il faut que la peine prononcée soit égale ou supérieure à 10 ans. Ce seuil est le seuil maximal encouru en matière correctionnelle (sauf cas de récidive, où ce seuil peut être doublé).
    2. Il faut également que l’infraction à l’origine de la condamnation soit spécialement prévue par la loi comme donnant lieu à application d’une période de sûreté de plein droit.
        • Typologie des infractions concernées par la période de sûreté obligatoire :

Infractions

Textes (code pénal)

• Crime contre l’humanité

• Art. 211-1 à 212-3

• Crimes d’eugénisme et de clonage reproductif

• Art. 214-3 et 214-4 (ajouté par L. no 2004-800, 6 août 2004)

• Meurtres aggravés et l’empoisonnement

• Art. 221-2 à 221-5

• Tortures et actes de barbarie

• Art. 222-1 à 222-6

• Violences aggravées ayant entraîné la mort, une mutilation ou une infirmité permanente

• Art. 222-8 à 222-10

• Violences sur mineur de quinze ans par ascendant ayant entraîné une interruption temporaire de travail de plus de huit jours

• Art. 222-12

• Violences habituelles sur mineur de quinze ans ou sur personne vulnérable ayant entraîné la mort, une mutilation ou une infirmité permanente

• Art. 222-14

• Administration de substances nuisibles ayant porté atteinte à l’intégrité physique ou psychique d’une personne

• Art. 222-15

• Viol ayant entraîné la mort ou précédé, accompagné ou suivi de tortures ou d’actes de barbarie

• Art. 222-25 et 222-26

• Trafic de stupéfiant et le blanchiment

• Art. 222-34 à 222-39

• Enlèvement et la séquestration

• Art. 224-1 à 224-5-2

• Détournement d’un moyen de transport

• Art. 224-6 à 224-7

• Proxénétisme aggravé faisant encourir une peine d’au moins dix ans d’emprisonnement

• Art. 225-7 à 225-10

• Vols aggravés faisant encourir une peine d’au moins dix ans d’emprisonnement

• Art. 311-6 à 311-10

• Extorsions aggravées faisant encourir une peine d’au moins quinze ans de réclusion criminelle

• Art. 312-3 à 312-7

• Destructions dangereuses pour les personnes faisant encourir une peine d’au moins vingt ans de réclusion criminelle

• Art. 322-8 à 322-10

• Livraison à une puissance étrangère de tout ou partie du territoire de la République ou des forces armées nationales

• Art. 411-2

• Attentat

• Art. 412-1

• Terrorisme

• Art. 421-3 à 421-6

• Fabrication et le trafic de fausse monnaie

• Art. 442-1 à 442-2

        • Quelle est la durée d’une période de sûreté obligatoire ?

La durée de la période de sûreté obligatoire est de la moitié de la peine ou, s’il s’agit d’une condamnation à la réclusion criminelle à perpétuité, de dix-huit ans.

La cour d’assises ou le tribunal peut, par décision spéciale, soit porter ces durées jusqu’aux deux tiers de la peine ou, s’il s’agit d’une condamnation à la réclusion criminelle à perpétuité, jusqu’à vingt-deux ans, soit décider de réduire ces durées (article 132-23 du code pénal alinéa 2).

Il existe des cas exceptionnels portant la période de sûreté à trente ans ou même à perpétuité. Dans ce dernier cas, on parle de perpétuité réelle et ou de peine incompressible.

Cette période de sûreté exceptionnelle de 30 ans ou perpétuelle est applicable aux crimes suivants :

    • L’assassinat précédé ou accompagné d’un viol, de tortures ou d’actes de barbarie d’un mineur de quinze ans (article 221-3 et 4 du code pénal)
    • L’assassinat commis sur un magistrat, un fonctionnaire de la police nationale, un militaire de la gendarmerie, un membre du personnel de l’administration pénitentiaire ou toute autre personne dépositaire de l’autorité publique, à l’occasion de l’exercice ou en raison de ses fonctions (article 221-3 et 4 du code pénal)
    • Crime terroriste puni de la réclusion criminelle à perpétuité (article 421-7 du code pénal)

La période de sûreté facultative

        • Quand parle-t-on d’une période de sûreté facultative ?

Il s’agit là d’une période de sûreté décidée et expressément prononcée par la juridiction de condamnation dans le jugement.

A l’inverse de la période de sûreté de plein droit, la période de sûreté facultative doit figurer dans le jugement de condamnation.

Ici, la période de sûreté ne dépend pas de la nature de l’infraction commise mais seulement du quantum de la peine.

L’article 132-23 alinéa 3 du code pénal autorise la juridiction qui prononce une peine privative de liberté supérieure à cinq ans non assortie du sursis à prononcer une période de sûreté, quelle que soit l’infraction commise.

        • Quelle est la durée d’une période de sûreté facultative ?

Il n’y a pas de durée fixe.

Il n’existe qu’une durée maximale que la juridiction ne peut dépasser : deux tiers de la peine à temps prononcée ou de vingt-deux ans pour une condamnation à la réclusion criminelle à perpétuité (article 132-23 alinéa 3 du code pénal).

Peut-on obtenir une réduction ou un relèvement de la période de sûreté ?

        • Une possibilité de réduction ou relèvement prévue à titre exceptionnel

Lorsque le condamné manifeste des gages sérieux de réadaptation sociale, le Tribunal de l’application des peines peut, à titre exceptionnel, décider qu’il soit mis fin à la période de sûreté ou bien que sa durée soit réduite (article 720-4 du code pénal).

Lorsqu’il est mis fin à la période de sûreté, on parle alors de relèvement de la période de sûreté.

Ce relèvement ou cette réduction de durée de la période de sûreté ne peut intervenir qu’à titre exceptionnel : il n’y a aucune automaticité.

        • Quelles sont les conditions ?

La loi envisage cette possibilité lorsque le condamné justifie avoir manifesté des « gages sérieux de réadaptation sociale ».

Les gages sérieux de réadaptation sociale sont liés au comportement du condamné en milieu carcéral.

Plus concrètement, et au-delà de sa bonne attitude, il s’agit de tous les efforts effectués par la personne condamnée en détention, tels que les formations ou les études suivies, les postes de travail occupés, le suivi psychologique engagé et la réflexion sur les faits, les versements volontaires pour le paiement des dommages et intérêts aux parties civiles ou amendes…

        • Comment faire une requête en relèvement ou en réduction de la période de sûreté ? 

L’avocat de la personne condamnée peut rédiger une requête adressée au greffe du Tribunal d’application des peines (article 49-11 du code de procédure pénale).

La requête doit être motivée et remise au greffe contre récépissé ou par lettre recommandée avec avis de réception.

Le détenu peut également faire directement la demande par déclaration auprès du chef de l’établissement pénitentiaire.

        • Qui prononce la réduction ou le relèvement de la période de sûreté ?

C’est le Tribunal de l’application des peines compétent qui rend la décision à la suite d’une requête en réduction ou relèvement d’une période de sûreté.

Le jugement du Tribunal de l’application des peines est rendu après avis du représentant de l’administration pénitentiaire, à l’issue d’un débat contradictoire tenu en chambre du conseil, au cours duquel la juridiction entend les réquisitions du ministère public et les observations du condamné et/ou de son avocat (article 712-7 du code de procédure pénale). 

Le débat a lieu dans l’établissement pénitentiaire ou par visio-conférence.

        • Quand peut-on demander une réduction ou un relèvement de sa période de sûreté ?

La requête peut être formée à tout moment pendant l’exécution de la période de sûreté (article 720-4 du code de procédure pénale), sauf :

– Lorsque la cour d’assises a fixé une période de sûreté de trente ans, le condamné ou son avocat ne pourra formuler sa requête qu’après avoir purgé une détention d’au moins vingt ans. 

– Lorsque la cour d’assises a fixé une période de sûreté perpétuelle, le condamné ou son avocat ne pourra formuler sa requête qu’après avoir purgé une détention d’au moins trente ans.

Dans ce dernier cas, le tribunal d’application des peines ne pourra se prononcer qu’après une expertise réalisée par un collège de trois experts médicaux inscrits auprès de la Cour de cassation, qui se prononcent sur l’état de dangerosité de la personne condamnée.

        • Cas exceptionnels de la période de sûreté des personnes condamnées à la réclusion criminelle à perpétuité pour des crimes terroristes

Des conditions drastiques sont prévues s’agissant d’une réduction de la période de sûreté lorsque celle-ci a été prononcée pour une durée de trente ans ou à perpétuité, à l’encontre de personnes condamnées pour des crimes terroristes à la réclusion criminelle à perpétuité (article 720-5 du code de procédure pénale).

Le relèvement pur et simple de la période de sûreté dans ce cas-là n’est pas possible. Seule une demande en réduction de la période de sûreté est envisageable.

La demande en réduction ne pourra être portée devant le Tribunal de l’application des peines que :

      • Sur l’avis d’une commission composée de cinq magistrats de la Cour de cassation,
      • Après que le condamné a subi une incarcération d’une durée au moins égale à trente ans,
      • Lorsque le condamné manifeste des gages sérieux de réadaptation sociale,
      • Lorsque la réduction de la période de sûreté n’est pas susceptible de causer un trouble grave à l’ordre public,
      • Après avoir recueilli l’avis des victimes ayant la qualité de parties civiles lors de la décision de condamnation,
      • Après expertise d’un collège de trois experts médicaux inscrits sur la liste des experts agréés près la Cour de cassation, chargé de procéder à une évaluation de la dangerosité du condamné.

 


Laura Costes avocat à Toulouse spécialisé en droit pénal et effacement de fichiers

Le Cabinet d’Avocats 222 composé de juristes et avocats spécialisés en droit pénal est à votre disposition pour tout conseil juridique sur la période de sûreté, et peut vous accompagner pour toute demande de réduction ou de relèvement d’une période de sûreté.

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