Tout savoir sur le casier judiciaire et son effacement

Bulletin n°1 Bulletin n°2 et Bulletin n°3

 

Le casier judiciaire d’une personne conserve la mention de toutes les condamnations qui ont été prononcées à son encontre.

Toutes les condamnations sont concernées : peines de prison ferme ou assorties d’un sursis, travaux d’intérêt général, amende, composition pénale… Même lorsque le juge prononce une dispense de peine ou ajourne la sanction, une mention figure au casier judiciaire.

Une condamnation n’apparaît au casier judiciaire que lorsqu’elle est définitive (délai d’appel ou de pourvoi épuisé).

Le casier judiciaire est utilisé par les autorités judiciaires pour illustrer la personnalité, ou encore pour retenir la circonstance de la récidive, qui aggrave la peine encourue.

Il peut également être sollicité dans le cadre du parcours professionnel et entrainer un blocage professionnel en cas de mention.

Le casier judiciaire est composé de trois bulletins qui contiennent des informations distinctes : le bulletin n°1 (B1), le bulletin n°2 (B2) et le bulletin n°3 (B3). 

Lorsqu’il n’existe pas de fiche au casier judiciaire, le bulletin porte la mention “néant”. On dit que le casier judiciaire est vierge.

Cliquez ici pour savoir comment consulter votre casier judiciaire

 

Pour la petite histoire…

On retrouve la volonté de conserver la mémoire des condamnations dès le XVème siècle avec le marquage au fer rouge sur une partie du corps visible du condamné. Cette pratique sera consacrée par le code pénal de 1810 avant d’être abolie en 1832.  

Le XIXème siècle voit progressivement émerger les sommiers judiciaires (énormes registres de police recensant les signalements des individus condamnés), puis l’organisation en 1848, sous l’impulsion du magistrat BONNEVILLE DE MARSANGY, de fiches classées dans la juridiction du lieu de naissance, jusqu’à la concrétisation légale du casier judiciaire et de ses différents bulletins avec la loi du 5 août 1899.

Le Casier Judiciaire est tenu par un centre de traitement à Nantes depuis 1966.

La loi du 4 janvier 1980 donne naissance au premier Casier Judiciaire National automatisé.

 

Sommaire

 


Le bulletin n°1 du casier judiciaire

Toutes les condamnations figurent au bulletin n°1 du casier judiciaire.

La consultation de ce bulletin est réservée aux magistrats ainsi qu’aux établissements pénitentiaires.

1. Quelles sont les principales condamnations et décisions figurant au bulletin n°1 du casier judiciaire ?

Le bulletin n°1 du casier judiciaire est le relevé intégral des fiches du casier judiciaire.

Il conserve la mémoire de tous les types de condamnations (article 768 du code de procédure pénale) :

⇒ Les condamnations définitives prononcées pour crimes, délits ou contraventions de 5ème classe

⇒ Les condamnations définitives prononcées pour les contraventions des 4 1ères classes à la condition qu’elles soient assorties d’une mesure d’interdiction, de déchéance ou d’incapacité

⇒ Les condamnations avec sursis

⇒ Les déclarations de culpabilité assorties d’une dispense de peine (sauf exception tirée de l’article 132-59 du code pénal) ou d’un ajournement de son prononcé

⇒ Les mesures d’interdiction, de déchéance ou d’incapacité

⇒ Les mesures de composition pénale

⇒ Les décisions disciplinaires entraînant des incapacités

⇒ Les jugements prononçant la liquidation judiciaire ou la faillite personnelle

⇒ Les jugements prononçant la déchéance de l’autorité parentale ou le retrait de tout ou partie des droits attachés

⇒ Les arrêtés d’expulsion

⇒ Les condamnations prononcées par des juridictions étrangères

⇒ Les avis de mandat d’arrêt

⇒ Les déclarations d’irresponsabilité pénale

⇒ Les amendes forfaitaires pour les délits et contraventions de la cinquième classe

⇒ A l’encontre des mineurs : « les condamnations, les déclarations de culpabilité assorties d’une dispense de peine, d’une dispense de mesure éducative ou d’une déclaration de réussite éducative, les décisions prononçant des mesures éducatives rendues à l’égard d’un mineur, lors du prononcé de la sanction, ainsi que les compositions pénales sont inscrites au casier judiciaire » (article L631-1 du code de la justice pénale des mineurs)

On retrouve naturellement au bulletin n°1 du casier judiciaire les condamnations applicables aux personnes morales.

Des évènements affectant l’exécution des peines après leur prononcé figurent également au bulletin n°1 :

⇒ Les grâces, les commutations ou réductions de peine

⇒ Les suspensions de peine

⇒ Les décisions de libération conditionnelle

⇒ Les modulations du sursis (révocation, prolongation du délai d’épreuve…)

⇒ Les relèvements et les réhabilitations

⇒ Les dispenses d’inscription au B2 et au B3

Lorsque le bulletin n°1 du casier judiciaire est vierge de toute inscription, il porte la mention « Néant ».

L’article R. 65 du code de procédure pénale détaille le contenu des informations que l’on retrouve sur la fiche du bulletin n°1 du casier judiciaire de la personne qui a fait l’objet d’une ou plusieurs des condamnations ci-dessus énumérées :

« 1° Les informations relatives à la personne au nom de laquelle elle est établie :

a) S’agissant des personnes physiques :

-nom, prénoms, date, ville et pays de naissance, sexe, nationalité ;

-le cas échéant, alias, changement de nom, nom d’usage et filiation ;

b) S’agissant des personnes morales : nom ou raison sociale, numéro SIREN, adresse du siège social ;

2° Les informations relatives à la procédure :

-mode de comparution devant la juridiction de jugement et modalités de signification ou de notification de la décision ;

-le cas échéant, toute information relative à la détention (mandats de dépôt, maintien en détention, mise en liberté) ;

3° Les informations relatives à la décision à enregistrer : 

-date de la décision et juridiction ou autorité administrative ayant pris la décision ;

-date et qualification juridique des faits, état de récidive légale le cas échéant, références des dispositions législatives ou réglementaires déterminant l’incrimination et la sanction pénale ;

-peines ou mesures prononcées à titre principal ou complémentaire, mesures de sûreté éventuelles ;

-le cas échéant, décisions relatives aux modalités d’exécution de la peine ;

-le cas échéant, les informations (date de la décision et juridiction de première instance) relatives à la décision initiale ayant fait l’objet d’un recours juridictionnel. »

2. Qui peut accéder au bulletin n°1 du casier judiciaire ?

Le bulletin n°1 n’est délivré qu’aux autorités judiciaires.

Il peut également être communiqué aux greffes des établissements pénitentiaires.

3. La possibilité d’une dispense ab initio d’inscription au bulletin n°1 du casier judiciaire en cas de dispense de peine (article 132-59 du code pénal)

L’inscription au bulletin n°1 du casier judiciaire est lourde de conséquences. Le Cabinet d’Avocats 222 veille toujours à demander cette dispense d’inscription en cas de dispense de peine, lorsque les faits et la situation du mis en cause le justifient.

4. L’effacement des mentions figurant au bulletin n°1 du casier judiciaire

Il existe plusieurs modes d’effacement du bulletin n°1 du casier judiciaire.

      • L’effacement immédiat après certains évènements

Les mentions figurant au bulletin n°1 du casier judiciaire d’une personne sont automatiquement et immédiatement effacées après :

⇒ Le décès du titulaire du casier judiciaire

⇒ L’amnistie de la condamnation

      • L’effacement automatique après un certain délai 

Les mentions figurant au bulletin n°1 du casier judiciaire d’une personne sont automatiquement effacées après un délai qui varie selon la nature des condamnations prononcées (articles 769 du code de procédure pénale).

*Effacement automatique après 3 ans

Sont automatiquement effacées du bulletin n°1 du casier judiciaire après trois ans :

⇒ Les condamnations pénales prononcées avec dispense de peine, à compter du jour où la condamnation est devenue définitive

⇒ Les condamnations prononcées pour contravention (le délai est porté à 4 ans lorsqu’il s’agit d’une contravention dont la récidive constitue un délit), à compter du jour où les condamnations sont devenues définitives

⇒ Les mentions relatives à la composition pénale, à compter du jour où l’exécution de la mesure a été constatée, sauf en cas de nouvelle composition ou condamnation pénale

⇒ A l’encontre des mineurs, les décisions relatives aux mesures éducatives, aux dispenses de mesure éducative et aux déclarations de réussite éducative prononcées à l’encontre d’un mineur, à compter du jour où la mesure est devenue définitive (article L631-3 du code de la justice pénale des mineurs)

⇒ Les amendes forfaitaires, à compter de leur paiement, sauf en cas de condamnation à une peine criminelle ou correctionnelle ou de nouvelle amende forfaitaire délictuelle

*Effacement automatique après 5 ans

Sont automatiquement effacées du bulletin n°1 du casier judiciaire après cinq ans :

⇒ Les jugements prononçant la faillite personnelle ou l’interdiction de gérer, à compter du jour où les condamnations sont devenues définitives

*Effacement automatique après 40 ans

Toutes les autres condamnations pénales (amende, prison avec ou sans sursis) sont effacées lorsqu’elles ont été prononcées depuis plus de 40 ans sauf en cas de nouvelle condamnation.

      • Des mesures spécifiques d’effacement pour les condamnés mineurs ou jeunes majeurs âgés de 18 à 21 ans existent

Les articles L631-4 du code la justice pénale des mineurs et 770 du code de procédure pénale facilitent l’effacement des mentions du casier judiciaire pour les condamnations des mineurs et jeunes majeurs de 18 à 21 ans.

Cliquez ici pour tout savoir de l’effacement du casier judiciaire chez les mineurs et jeunes majeurs

La loi prévoit une procédure dite de réhabilitation judiciaire qui permet de solliciter un effacement anticipé des mentions relatives à une peine contraventionnelle, délictuelle ou criminelle figurant au casier judiciaire, aussi bien au B3 que B2 et B1.

Il s’agit d’une procédure complexe qui suppose la démonstration d’un intérêt légitime du requérant.

La procédure ne peut être engagée qu’à l’issue d’un délai de (article 786 du code de procédure pénale) :

⇒ 1 an pour les contraventions inscrites au casier judiciaire

⇒ 3 ans pour les délits (6 ans en cas de récidive)

⇒ 5 ans pour les crimes (10 ans en cas de récidive)

Pour les condamnés à une amende, le délai commence à courir du jour où la condamnation est devenue irrévocable et pour les condamnés à une peine privative de liberté, du jour de leur libération définitive ou du jour de leur libération conditionnelle lorsque celle-ci n’a pas été suivie de révocation. Pour les sanctions autres que l’amende ou l’emprisonnement, le délai part de l’expiration de la sanction subie.

Lorsqu’une condamnation à l’emprisonnement est assortie en tout ou partie du sursis, le délai ne court alors qu’à compter du jour où elle est considérée comme non avenue.

L’article 132-35 du code pénal définit le moment où une condamnation assortie du sursis simple est réputée non avenue : lorsque le condamné qui en bénéficie n’a pas commis, dans le délai de cinq ans à compter de celle-ci, un crime ou un délit de droit commun suivi d’une nouvelle condamnation ayant ordonné la révocation totale du sursis.

L’article 132-52 du code pénal définit le moment où une condamnation assortie du sursis probatoire (ou sursis mise à l’épreuve) est réputée non avenue : lorsque le condamné n’a pas fait l’objet d’une décision ordonnant l’exécution de la totalité de l’emprisonnement (= si le sursis n’a pas été révoqué en totalité, à l’expiration du délai d’épreuve).

Il est nécessaire pour le condamné de justifier du paiement de l’amende et des dommages-intérêts avant de démarrer la procédure en réhabilitation judiciaire.

Il existe des exceptions à ces conditions de délai et de paiement dans les rares cas où le condamné aurait rendu des services éminents au pays.

La procédure est longue et complexe. Elle peut se résumer ainsi :

⇒ Le condamné qui entend voir effacer les mentions de son bulletin n°1 du casier judiciaire doit adresser une demande de réhabilitation judiciaire au procureur de la République compétent (article 790 du code de procédure pénale). Ce dernier s’entoure de tous les renseignements utiles, se fait remettre les pièces nécessaires et prend en outre l’avis du juge de l’application des peines.

⇒ Le procureur de la République transmet dans un second temps les pièces avec son avis au procureur général.

⇒ C’est le procureur général qui saisit ensuite la Chambre de l’instruction.

La Chambre de l’instruction doit statuer dans les 2 mois sur les conclusions du procureur général après avoir entendu les arguments du demandeur qui peut être représenté par un avocat.

⇒ Si la Cour fait droit à la demande, un arrêt prononçant la réhabilitation judiciaire sera rendu. La mention est alors effacée des bulletins n°2 et n°3 du casier judiciaire. L’arrêt de réhabilitation pourra également ordonner expressément que la condamnation soit retirée du bulletin n°1 du casier judiciaire.

⇒ En cas de rejet de la demande de réhabilitation :

* Un pourvoi en cassation peut être formé à l’encontre de l’arrêt de la Chambre de l’instruction

* Une nouvelle demande en réhabilitation peut être présentée après l’expiration d’un délai de deux ans

Attention, ces modes d’effacement n’ont d’effet que sur les peines proprement dites, qui sont mentionnées au casier judiciaire national. Ils sont sans conséquence sur les autres fichiers.

Cela signifie que l’effacement du bulletin n°1 du casier judiciaire n’entraine pas l’effacement des mentions qui figurent au Fichier Judiciaire National Automatisé des Auteurs d’Infractions Sexuelles ou Violentes (FIJAISV) ou encore au fichier de Traitement des Antécédents Judiciaires (TAJ), qui subsistent dans la limite des délais légaux.

Le Cabinet d’Avocats 222 a développé une expertise particulière en matière d’effacement du bulletin n°1 des casiers judiciaires et peut vous accompagner dans l’effacement de votre B1. 

Rappel : L’effacement du bulletin n°1 du casier judiciaire est un préalable nécessaire à tout effacement des mentions qui figurent au Fichier Judiciaire National Automatisé des Auteurs d’Infractions Sexuelles ou Violentes (FIJAISV)

Cliquez ici pour tout savoir du FIJAISV et de son effacement

 

Le bulletin n°2 du casier judiciaire

1. Quelles sont les principales condamnations et décisions figurant au bulletin n°2 du casier judiciaire ?

Le bulletin n°2 du casier judiciaire contient moins d’informations que le bulletin n°1. Certaines informations figurant au B1 sont exclues du B2.

Le bulletin n°2 d’une personne comprend toutes les décisions inscrites au bulletin n°1 du casier judiciaire sauf (article 775 du code de procédure pénale) :

⇒ Les condamnations et déclarations de culpabilités prononcées à l’encontre d’un mineur (article L631-2 du code de la justice pénale des mineurs)

⇒ Les condamnations pour lesquelles une dispense d’inscription au bulletin n°2 du casier judiciaire a été prononcée par la juridiction de jugement

⇒ Les condamnations prononcées pour des contraventions de police

⇒ Les condamnations assorties d’un sursis lorsqu’elles sont devenues non avenues (à l’expiration du délai d’épreuve en cas de probation ou à l’expiration du délai de 5 ans en cas de sursis simple), ou si elles sont assorties d’un Suivi Socio Judiciaire (SSJ) ou d’une peine d’interdiction d’exercer une activité en contact habituel avec des mineurs, à l’expiration de cette mesure. C’est également à l’expiration de la mesure en cas d’interdiction, incapacité ou déchéance prononcée comme peine complémentaire à titre définitif ainsi que de la peine complémentaire d’inéligibilité.

⇒ Les condamnations ayant fait l’objet d’une réhabilitation de plein droit ou judiciaire

⇒ Les dispositions prononçant la déchéance de l’autorité parentale

⇒ Les arrêtés d’expulsion abrogés ou rapportés

⇒ Les condamnations prononcées sans sursis à l’expiration d’un délai de cinq ans à partir du jour où elles sont devenues définitives, sauf si la durée de l’interdiction, de la déchéance ou de l’incapacité est supérieure, c’est alors à l’expiration de cette mesure

⇒ Les condamnations à une peine de jours-amende à l’expiration d’un délai de trois ans à partir du jour où elles sont devenues définitive, sauf si la durée de l’interdiction, de la déchéance ou de l’incapacité est supérieure, c’est alors à l’expiration de cette mesure

⇒ Les déclarations de culpabilité assorties d’une dispense de peine ou d’un ajournement du prononcé de celle-ci

⇒ Certaines condamnations prononcées par des juridictions étrangères

⇒ Les compositions pénales dont l’exécution a été constatée par le procureur de la République

⇒ Les condamnations pour pratiques anticoncurrentielles, sauf décision contraire du juge

⇒ Les amendes forfaitaires pour les délits et pour les contraventions de la 5ème classe ayant fait l’objet d’un paiement ou à l’expiration d’un délai de 30 jours à compter de l’envoi de l’avis invitant à payer l’amende forfaitaire majorée si la personne n’a pas subi de nouvelle condamnation pendant ce délai

L’ordonnance pénale, si aucune opposition n’est faite, a les mêmes effets qu’une décision rendue par une juridiction pénale selon la procédure ordinaire. Les ordonnances pénales délictuelles sont donc inscrites au bulletin n°2 du casier judiciaire.

Les personnes morales peuvent elles aussi avoir une mention au bulletin n°2 du casier judiciaire.

2. Qui peut accéder au bulletin n°2 du casier judiciaire ?

L’accès au bulletin n°2 du casier judiciaire est réservé à certains organismes publics ou privés et aux autorités administratives, judiciaires et militaires (article 776 du code de procédure pénale et R 79 du code de procédure pénale).

Sa consultation est notamment obligatoire avant tout recrutement dans la fonction publique ou dans l’armée, avant toute déclaration de candidature à une élection, mais également avant tout recrutement à certains emplois considérés comme sensible : zone aéroportuaire, établissement pénitentiaire, lien avec des mineurs…

Attention, le milieu associatif n’est pas épargné par la consultation du bulletin n°2 du casier judiciaire. Certaines activités telles que l’encadrement de mineurs ou l’organisations d’activités sportives sont particulièrement concernées.

Cliquez ici pour en savoir plus sur l’incidence d’une condamnation inscrite au bulletin n°2 de votre casier judiciaire sur votre parcours professionnel

3. La possibilité d’une dispense ab initio d’inscription au bulletin n°2 du casier judiciaire

Le Tribunal qui prononce une condamnation peut exclure expressément sa mention au bulletin n° 2 du casier judiciaire dans le jugement de condamnation (article 775-1 du code de procédure pénale).

Cette demande n’est pas recevable en cas de condamnation pour l’une des infractions prévues par l’article 706-47 du code de procédure pénale (infractions de nature sexuelle ou violente).

L’inscription au bulletin n°2 du casier judiciaire peut être lourde de conséquences sur une carrière professionnelle. Le Cabinet d’Avocats 222 veille toujours à demander cette dispense d’inscription de la condamnation au bulletin n°2 du casier judiciaire lorsque les faits et la situation du mis en cause le justifient.

4. L’effacement des mentions figurant au bulletin n°2 du casier judiciaire

Il existe plusieurs modes d’effacement du bulletin n°2 du casier judiciaire.

Certaines des mentions figurant au bulletin n°2 du casier judiciaire ont vocation à être automatiquement effacées après certains évènements ou après un certain délai qui est fonction de la nature des infractions qui ont été commises.

      • L’effacement immédiat après certains évènements

Les mentions figurant au bulletin n°2 du casier judiciaire d’une personne sont automatiquement et immédiatement effacées après :

⇒ Le décès du titulaire du casier judiciaire

⇒ L’amnistie de la condamnation

      • L’effacement automatique après un certain délai 

Les mentions figurant au bulletin n°2 du casier judiciaire d’une personne sont automatiquement effacées après un délai qui varie selon la nature des condamnations prononcées, à la condition que la personne n’ait pas subi une nouvelle condamnation (articles 769 du code de procédure et 133-13 et suivants du code pénal).

Attention, la circonstance de la récidive est susceptible de doubler ces délais.

*Effacement automatique après la fin de délai de probation

Sont automatiquement effacées du bulletin n°2 du casier judiciaire après la fin du délai de probation :

⇒ Les condamnations à de l’emprisonnement avec sursis probatoire, sauf en cas de mesure d’interdiction prononcée à titre complémentaire encore en cours

*Effacement automatique après 3 ans

Sont automatiquement effacées du bulletin n°2 du casier judiciaire après trois ans :

⇒ Les condamnations à une peine d’amende ou de jours amendes, à compter du paiement de l’amende ou du montant global des jours amendes, ou de la prescription accomplie

⇒ Les ordonnances pénales délictuelles ayant donné lieu à une peine d’amende, à compter de leur exécution ou de la prescription accomplie

*Effacement automatique après 5 ans

Sont automatiquement effacées du bulletin n°2 du casier judiciaire après cinq ans :

⇒ Les condamnations à de l’emprisonnement avec sursis simple, sauf en cas de mesure d’interdiction prononcée à titre complémentaire encore en cours

⇒ Les condamnations à un emprisonnement ferme unique inférieur ou égal à un an, sauf en cas de mesure de probation ou d’interdiction prononcée à titre complémentaire encore en cours

⇒ Les condamnations à des peines non privatives de liberté en dehors des amendes et jours-amendes, à compter de l’exécution de la peine ou de la prescription accomplie (travail d’intérêt général, interdiction de séjour, sanction-réparation…)

*Effacement automatique après 10 ans

Sont automatiquement effacées du bulletin n°2 après dix ans :

⇒ Les condamnations à un emprisonnement ferme unique inférieur ou égal à dix ans, à compter de l’expiration de la peine ou de sa prescription

⇒ Les condamnations multiples à un emprisonnement ferme dont le total cumulé n’excède pas cinq ans

*Effacement automatique après 40 ans

Toutes les condamnations pénales non réhabilitables de plein droit sont effacées après un délai de 40 ans sauf en cas de nouvelle condamnation.

      • L’effacement anticipé des mentions du bulletin n°2 du casier judiciaire à la demande du condamné, selon une procédure simplifiée

Le Tribunal qui a prononcé une condamnation peut, par jugement rendu postérieurement, exclure expressément sa mention au bulletin n° 2 du casier judiciaire, sur requête du condamné adressée selon les cas au procureur de la République ou au procureur général (article 775-1 du code de procédure pénale).

La décision est en principe prise par un juge unique, exerçant les pouvoirs de président du Tribunal correctionnel, de la Chambre des appels correctionnels ou de la Chambre de l’instruction, qui statue en Chambre du conseil sur les conclusions du ministère public, le requérant ou son Avocat étant convoqués.

Cette demande d’effacement anticipé n’est pas recevable en cas de condamnation pour l’une des infractions prévues par l’article 706-47 du code de procédure pénale (infractions de nature sexuelle ou violente).

La requête en effacement du bulletin n°2 du casier judiciaire ne peut pas être introduite avant l’expiration d’un délai de six mois à compter de la condamnation ayant entrainé l’inscription au B2.

En cas de rejet de la requête en effacement du bulletin n°2 du casier judiciaire, une nouvelle requête ayant le même objet pourra être formulée à l’expiration d’un délai de six mois à compter du rejet.

      • Des mesures spécifiques d’effacement pour les condamnés mineurs ou jeunes majeurs âgés de 18 à 21 ans existent

Les articles L631-4 du code la justice pénale des mineurs et 770 du code de procédure pénale facilitent l’effacement des mentions du casier judiciaire pour les condamnations des mineurs et jeunes majeurs de 18 à 21 ans.

Cliquez ici pour tout savoir de l’effacement du casier judiciaire chez les mineurs et jeunes majeurs

La loi prévoit une procédure dite de réhabilitation judiciaire qui permet de solliciter un effacement anticipé des mentions relatives à une peine contraventionnelle, délictuelle ou criminelle figurant au casier judiciaire, aussi bien au B3 que B2 et B1.

Il s’agit d’une procédure complexe qui suppose la démonstration d’un intérêt légitime du requérant.

La procédure ne peut être engagée qu’à l’issue d’un délai de (article 786 du code de procédure pénale) :

⇒ 1 an pour les contraventions inscrites au casier judiciaire 

⇒ 3 ans pour les délits (6 ans en cas de récidive)

⇒ 5 ans pour les crimes (10 ans en cas de récidive)

​Pour les condamnés à une amende, le délai commence à courir du jour où la condamnation est devenue irrévocable et pour les condamnés à une peine privative de liberté, du jour de leur libération définitive ou du jour de leur libération conditionnelle lorsque celle-ci n’a pas été suivie de révocation.

Pour les sanctions autres que l’amende ou l’emprisonnement, le délai part de l’expiration de la sanction subie.

Lorsqu’une condamnation à l’emprisonnement est assortie en tout ou partie du sursis, le délai ne court alors qu’à compter du jour où elle est considérée comme non avenue.

L’article 132-35 du code pénal définit le moment où une condamnation assortie du sursis simple est réputée non avenue : lorsque le condamné qui en bénéficie n’a pas commis, dans le délai de cinq ans à compter de celle-ci, un crime ou un délit de droit commun suivi d’une nouvelle condamnation ayant ordonné la révocation totale du sursis.

L’article 132-52 du code pénal définit le moment où une condamnation assortie du sursis probatoire (ou sursis mise à l’épreuve) est réputée non avenue : lorsque le condamné n’a pas fait l’objet d’une décision ordonnant l’exécution de la totalité de l’emprisonnement (= si le sursis n’a pas été révoqué en totalité, à l’expiration du délai d’épreuve).

Il est nécessaire pour le condamné de justifier du paiement de l’amende et des dommages-intérêts avant de démarrer la procédure en réhabilitation judiciaire.

Il existe des exceptions à ces conditions de délai et de paiement dans les rares cas où le condamné aurait rendu des services éminents au pays.

La procédure est longue et complexe. Elle peut se résumer ainsi :

⇒ Le condamné qui entend voir effacer les mentions de son bulletin n°2 du casier judiciaire doit adresser une demande de réhabilitation judiciaire au procureur de la République compétent (article 790 du code de procédure pénale). Ce dernier s’entoure de tous les renseignements utiles, se fait remettre les pièces nécessaires et prend en outre l’avis du juge de l’application des peines.

⇒ Le procureur de la République transmet dans un second temps les pièces avec son avis au procureur général.

⇒ C’est le procureur général qui saisit ensuite la Chambre de l’instruction.

⇒ La Chambre de l’instruction doit statuer dans les 2 mois sur les conclusions du Procureur Général après avoir entendu les arguments du demandeur qui peut être représenté par un avocat.

⇒ Si la Cour fait droit à la demande, un arrêt prononçant la réhabilitation judiciaire sera rendu et pourra ordonner que les condamnations soient retirées du bulletin n°2 du casier judiciaire, et par ricochet du bulletin n°3. La Cour doit expressément décider le retrait du bulletin n°1 pour que celui-ci soit effectif.

⇒ En cas de rejet de la demande de réhabilitation :

* Un pourvoi en cassation peut être formé à l’encontre de l’arrêt de la Chambre de l’instruction

* Une nouvelle demande en réhabilitation peut être présentée après l’expiration d’un délai de deux ans

Attention, ces modes d’effacement n’ont d’effet que sur les peines proprement dites, qui sont mentionnées au casier judiciaire national. Ils sont sans conséquence sur les autres fichiers.

Cela signifie que l’effacement du bulletin n°2 du casier judiciaire n’entraine pas l’effacement des mentions qui figurent au Fichier Judiciaire National Automatisé des Auteurs d’Infractions Sexuelles ou Violentes (FIJAISV) ou encore au fichier de Traitement des Antécédents Judiciaires (TAJ), qui subsistent dans la limite des délais légaux.

Le Cabinet d’Avocats 222 a développé une expertise particulière en matière d’effacement du bulletin n°2 des casiers judiciaires et peut vous accompagner dans l’effacement de votre B2. 

Rappel : L’effacement du bulletin n°2 du casier judiciaire est un préalable nécessaire à tout effacement du fichier de Traitement des Antécédents Judiciaires (TAJ).

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Le bulletin n°3 du casier judiciaire

1. Quelles sont les principales condamnations et décisions figurant au bulletin n°3 du casier judiciaire ?

Le contenu du bulletin n°3 du casier judiciaire est très édulcoré par rapport aux bulletins n°1 et n°2.

Seules y figurent les condamnations pour crime ou délit suivantes, lorsqu’elles ne sont pas exclues du B2 (article 777 du code de procédure pénale) :

⇒ Condamnations à des peines privatives de liberté d’une durée supérieure à deux ans qui ne sont assorties d’aucun sursis ou qui doivent être exécutées en totalité par l’effet de révocation du sursis

⇒ Condamnations à des peines privatives de liberté d’une durée inférieure ou égale à deux ans, qui ne sont assorties d’aucun sursis ou qui doivent être exécutées en totalité par l’effet de révocation du sursis, si la juridiction en a ordonné la mention au bulletin n°3

⇒ Condamnations à des interdictions, déchéances ou incapacités prononcées par une juridiction nationale sans sursis, en application des articles 131-6 à 131-11 du code pénal, pendant la durée des interdictions, déchéances ou incapacités

⇒ Décisions prononçant le suivi socio-judiciaire ou la peine d’interdiction d’exercer une activité professionnelle ou bénévole impliquant un contact habituel avec des mineurs, pendant la durée de la mesure

⇒ Condamnations prononcées par les juridictions étrangères à des peines privatives de liberté d’une durée supérieure à deux ans qui ne sont assorties d’aucun sursis

2. Qui peut accéder au bulletin n°3 du casier judiciaire ?

Le bulletin n°3 du casier judiciaire ne peut être réclamé que par la personne concernée et ne peut en aucun cas être délivré directement à un tiers.

Pour certaines activités professionnelles ou l’inscription à certaines charges ou concours, il est nécessaire de présenter son bulletin n°3 de casier judiciaire.

3. L’effacement des mentions figurant au bulletin n°3 du casier judiciaire

Les mentions figurant au bulletin n°3 du casier judiciaire sont automatiquement effacées en même temps que les mentions du bulletin n°2.

Il est également possible de solliciter l’exclusion de la mention d’une condamnation du du B3 ab initio (lors du jugement) ou a posteriori, par requête ultérieure.

 

Le Cabinet d’Avocats 222 est à votre disposition pour toute question complémentaire à propos du casier judiciaire et peut vous accompagner dans toute demande d’effacement du casier judiciaire.

Contactez nous au 05.31.61.37.82.