L’ordonnance pénale

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Le procureur de la République peut décider, en fonction des circonstances de l’espèce, de recourir à la procédure simplifiée de l’ordonnance pénale lorsqu’il résulte de l’enquête de police judiciaire que les faits reprochés au prévenu sont simples et établis, que les renseignements concernant la personnalité, les charges et les ressources de celui-ci sont suffisants pour permettre la détermination de la peine, qu’il n’apparaît pas nécessaire, compte tenu de la faible gravité des faits, de prononcer une peine d’emprisonnement ou une peine d’amende d’un montant supérieur à 5.000 euros et que le recours à cette procédure n’est pas de nature à porter atteinte aux droits de la victime.

Le but de cette procédure simplifiée, sans audience, est de désengorger les tribunaux.

La procédure de l’ordonnance pénale est régie par les articles 495 et suivants du code de procédure pénale et R41-3 et suivants en matière délictuelle et 524 et suivants du code de procédure pénale en matière contraventionnelle.

Le champ d’application de l’ordonnance pénale

Le choix de la procédure simplifiée de l’ordonnance pénale appartient au Ministère public. S’il fait ce choix, il communique au président du tribunal le dossier de la poursuite et ses réquisitions. Mais le président n’est pas tenu de le suivre et il peut renvoyer le dossier au Ministère public, dès lors qu’il estime qu’un débat contradictoire est nécessaire ou qu’une peine d’emprisonnement doit être prononcée.

Depuis la loi n° 2011-1862 du 13 décembre 2011, l’article 495 pose les conditions à la procédure simplifiée. Il doit résulter de l’enquête de police judicaire que :

      • Les faits reprochés au prévenu sont simples et établis,
      • Les renseignements concernant la personnalité, les charges et les ressources de celui-ci sont suffisants pour permettre la détermination de la peine,
      • Il n’apparaît pas nécessaire, compte tenu de la faible gravité des faits, de prononcer une peine d’emprisonnement ou une peine d’amende d’un montant supérieur à 5.000 euros
      • Le recours à cette procédure n’est pas de nature à porter atteinte aux droits de la victime.

De telles conditions ne figurent pas dans les articles 524 à 528-2 du code de procédure pénale relatifs à la procédure simplifiée en matière de contraventions. Néanmoins, elles s’imposent naturellement, pour éviter de trop nombreuses oppositions.

Les peines qui peuvent être prononcées dans le cadre d’une ordonnance pénale

En matière d’ordonnance pénale, aucune peine d’emprisonnement ne peut être prononcée.

La procédure de l’ordonnance pénale

      • Jugement par ordonnance pénale

Si le président de la juridiction accepte la procédure simplifiée, il statue sans débat préalable, donc sans comparution du prévenu, par une ordonnance pénale portant relaxe ou condamnation à une amende, des jours-amendes ou un travail d’intérêt général (TIG) ainsi que, le cas échéant, à une ou plusieurs des peines complémentaires encourues (par exemple, la suspension du permis de conduire) ; ces peines complémentaires pouvant, conformément au droit commun, être prononcées à titre de peine principale.

Le magistrat saisi n’est pas tenu de suivre les réquisitions du Parquet quant à la culpabilité ou à la peine.

La procédure n’étant ni contradictoire ni publique, le prévenu ne sera pas appelé à s’expliquer devant le juge et il ne pourra pas non plus se faire représenter par un avocat, puisque le président statue “sans débat préalable”. Le mis en cause aura donc seulement été entendu par la police ou la gendarmerie, pour la constitution du dossier.

      • Motivation obligatoire en matière délictuelle

L’ordonnance pénale délictuelle doit être motivée, au regard notamment des informations sur la personnalité et la solvabilité posées par le dernier alinéa de l’article 495 du code de procédure pénale.

      • Communication de l’ordonnance pénale au Ministère public

Dès qu’elle est rendue, l’ordonnance pénale est transmise au Ministère public qui, dans les dix jours, peut soit former opposition par déclaration au greffe du tribunal, soit en poursuivre l’exécution. Elle est également notifiée au prévenu pour qu’il en prenne connaissance et forme éventuellement opposition.

      • Notification de l’ordonnance pénale au prévenu

L’ordonnance pénale est adressée au prévenu par lettre recommandée avec avis de réception, ou remise par le procureur de la République ou son délégué.

L’ordonnance pénale doit mentionner un certain nombre d’informations pour être valable :

  • les nom et prénom du justiciable
  • ses date et lieu de naissance
  • son domicile
  • des informations sur l’infraction : date, lieu, qualifications légales
  • les textes qui s’appliquent
  • et la ou les peines fixées par le juge

Recours possible contre une ordonnance pénale : l’opposition

Le prévenu peut s’opposer à la condamnation à compter de la notification de l’ordonnance pénale pendant un délai de 45 jours en matière délictuelle et 30 jours en matière contraventionnelle : soit à compter du jour de la notification verbale, soit à compter de la date d’envoi de la lettre recommandée.

En matière délictuelle, s’il ne résulte pas de l’avis de réception que le prévenu a reçu la lettre de notification, l’opposition reste recevable jusqu’à l’expiration d’un délai de 30 jours qui court de la date à laquelle l’intéressé a eu connaissance, d’une part, de la condamnation, soit par un acte d’exécution, soit par tout autre moyen, d’autre part, du délai et des formes de l’opposition qui lui sont ouvertes. En pratique, le premier acte d’exécution sera l’avertissement du Trésor Public.

2 formes d’opposition sont admises :

      • Se déplacer au tribunal, faire une déclaration d’opposition au greffier en chef, enregistrée et signée par celui-ci et par le prévenu lui-même ou par un avocat ou un fondé de pouvoir spécial. Le pouvoir est annexé à l’acte dressé par le greffier en chef.
      • Par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au greffier en chef du tribunal qui a rendu la décision. La lettre doit être expédiée dans le délai prescrit, le cachet de la poste faisant foi.

Dans les deux cas, le prévenu doit, à l’appui de l’opposition, remettre ou adresser la lettre de notification au greffier en chef ou lui faire connaître les références portées sur celle-ci.

S’il y a opposition, le comptable du Trésor arrête le recouvrement des amendes dès réception de l’avis d’opposition à l’ordonnance pénale établi par le greffe.

En cas d’opposition, le mis en cause est convoqué à une audience classique devant le Tribunal (de police ou correctionnel selon le type d’infraction) et peut faire valoir ses arguments de défense et ses éventuelles demandes de non inscription au casier judiciaire.

Le prévenu peut toujours se désister de son opposition jusqu’au jour de l’audience. Dans ce cas, la condamnation de l’ordonnance pénale deviendra définitive et exécutoire.

Attention, une fois que la peine est exécutée (par exemple remise du permis de conduire au bureau d’exécution des peines, paiement de l’amende ou des frais de procédure), il n’est plus possible de former opposition.

Le Ministère public peut lui aussi faire opposition à l’ordonnance pénale. Il dispose d’un délai de 10 jours pour cela.

 

Effets de l’ordonnance pénale

En l’absence d’opposition, ou en cas de renonciation, l’ordonnance devient définitive et doit être exécutée.

Elle a les effets d’un jugement passé en force de chose jugée sur le plan pénal.

En revanche, le Tribunal correctionnel demeure compétent pour statuer sur l’action civile (réparation du dommage causé par l’infraction) même si l’ordonnance pénale est devenue définitive depuis sa saisine. Si au moment de la citation directe, l’ordonnance pénale a déjà acquis la force de chose jugée, le Tribunal statue uniquement sur les intérêts civils.

Le comptable du Trésor Public se charge du recouvrement de l’ordonnance pénale à l’expiration du délai d’opposition, lorsque l’ordonnance pénale devient définitive.

Outre l’éventuelle amende, le prévenu doit également s’acquitter les droits fixes de procédure.

Ordonnance pénale et récidive

Une ordonnance pénale peut constituer un 1er terme de récidive.

 

Ordonnance pénale et avocat

L’avocat n’est pas obligatoire en matière d’ordonnance pénale.

Néanmoins, il peut être utile de s’opposer à l’ordonnance pénale, quitte à se désister plus tard, afin de pouvoir accéder au dossier de la procédure, ce qui permettra d’apprécier la régularité de la procédure et le quantum de la peine.

Il pourra également être utile de s’opposer à l’ordonnance pénale afin de solliciter devant le Tribunal une dispense d’inscription au bulletin n°2 du casier judiciaire, en fonction de la profession exercée ou envisagée, car l’inscription au bulletin n°2 d’une ordonnance pénale peut avoir de lourdes conséquences sur la carrière professionnelle.

Cliquez ici pour tout savoir sur l’incidence du casier judiciaire sur le parcours professionnel

 

Ordonnance pénale et casier judiciaire

L’ordonnance pénale, si aucune opposition n’est faite, a les mêmes effets qu’une décision rendue par une juridiction pénale selon la procédure ordinaire. 

Les ordonnances pénales délictuelles sont donc inscrites au bulletin n°2 du casier judiciaire, et les ordonnances pénales contraventionnelles ne sont pas inscrites au bulletin n°2 du casier judiciaire.

Si le prévenu souhaite bénéficier d’une dispense d’inscription au casier judiciaire, il n’a pas d’autre choix que celui de s’opposer à l’ordonnance pénale.

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Laura Costes avocat à Toulouse spécialisé en droit pénal et effacement de fichiers

Le Cabinet d’Avocats 222 est à votre disposition pour toute question complémentaire à propos de l’ordonnance pénale et peut défendre vos intérêts à l’occasion de cette procédure.
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