Casier judiciaire et expert judiciaire
Civ. 2, 27 mai 2021 n°21-60013

La condition de moralité des experts judiciaires et l’examen du casier judiciaire
L’article 2 du décret n°2004-1463 du 23 décembre 2004 relatif aux experts judiciaires fixe les conditions pour être inscrit sur la liste des experts judiciaires près d’une Cour d’appel ou près de la Cour de cassation :
« Une personne physique ne peut être inscrite ou réinscrite sur une liste d’experts que si elle réunit les conditions suivantes :
1° N’avoir pas été l’auteur de faits contraires à l’honneur, à la probité et aux bonnes moeurs
2° N’avoir pas été l’auteur de faits ayant donné lieu à une sanction disciplinaire ou administrative de destitution, radiation, révocation, de retrait d’agrément ou d’autorisation
3° N’avoir pas été frappé de faillite personnelle ou d’une autre sanction en application du titre II du livre VI du code de commerce
4° Exercer ou avoir exercé pendant un temps suffisant une profession ou une activité en rapport avec sa spécialité
5° Exercer ou avoir exercé cette profession ou cette activité dans des conditions conférant une qualification suffisante
6° N’exercer aucune activité incompatible avec l’indépendance nécessaire à l’exercice de missions judiciaires d’expertise
7° Sous réserve des dispositions de l’article 18, être âgé de moins de soixante-dix ans
8° Pour les candidats à l’inscription sur une liste dressée par une cour d’appel, dans une rubrique autre que la traduction, exercer son activité professionnelle principale dans le ressort de cette cour ou, pour ceux qui n’exercent plus d’activité professionnelle, y avoir sa résidence »
Le respect de la condition de moralité est examiné dans le cadre de l’instruction de la demande d’inscription, par le procureur de la République et par l’Assemblée générale des magistrats du siège de la Cour d’appel, qui statue au cours de la première quinzaine du mois de novembre de chaque année.
L’Assemblée générale se prononce après avoir entendu le magistrat chargé du rapport et le ministère public.
Pour vérifier la condition de moralité, les autorités accèdent au casier judiciaire du candidat.
La question s’est posée de savoir si l’Assemblée générale des magistrats du siège de la Cour d’appel avait pour ce faire accès au bulletin n°1 du casier judiciaire, ou uniquement au bulletin n°2 du casier judiciaire.
Pour mémoire, le bulletin n°1 du casier judiciaire n’est accessible qu’aux autorités judiciaires.
Le bulletin n°2 du casier judiciaire est accessible, en vertu du troisièmement de l’article 776 du code de procédure pénale, aux « administrations ou organismes chargés par la loi ou le règlement du contrôle de l’exercice d’une activité professionnelle ou sociale lorsque cet exercice fait l’objet de restrictions expressément fondées sur l’existence de condamnations pénales ou de sanctions disciplinaires. »
Décision de la Cour de cassation du 27 mai 2021 : accès uniquement au bulletin n°2 du casier judiciaire
La Cour de cassation, dans une décision du 27 mai 2021, a jugé :
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- Que l’Assemblée générale des magistrats du siège de la Cour d’appel intervient en qualité d’autorité administrative lorsqu’elle examine une candidature à la fonction d’expert judiciaire
- Que dans ce cadre elle ne peut avoir accès qu’au bulletin n°2 du casier judiciaire (elle ne peut pas consulter le bulletin n°1 du casier judiciaire)
- En l’espèce, le bulletin n°2 du casier judiciaire du candidat était vierge, seul le bulletin n°1 du casier judiciaire portait une mention : la décision de l’Assemblée générale ne pouvait se fonder sur la mention apparaissant dans le bulletin n°1
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Il faut en conclure que pour présenter sa candidature à la fonction d’expert judiciaire, il suffit de présenter un bulletin n°2 du casier judiciaire vierge. Si ce n’est pas le cas, il conviendra de le faire effacer.
La procédure d’effacement du B2 se matérialise par une requête en effacement adressée selon les cas au procureur de la République ou au procureur général.