Détenu : comment aménager sa peine de prison ferme ?
Une personne détenue peut bénéficier d’un aménagement de sa peine.
L’objectif est de favoriser dès que cela est envisageable, l’aménagement de la peine de la personne détenue, et ainsi d’éviter toute sortie sèche de prison, c’est à dire sans contrôle :
Toute personne condamnée incarcérée en exécution d’une peine privative de liberté bénéficie, chaque fois que cela est possible, d’un retour progressif à la liberté en tenant compte des conditions matérielles de détention et du taux d’occupation de l’établissement pénitentiaire, dans le cadre d’une mesure de semi-liberté, de placement à l’extérieur, de détention à domicile sous surveillance électronique, de libération conditionnelle ou d’une libération sous contrainte, afin d’éviter une remise en liberté sans aucune forme de suivi judiciaire.
Article 707-III du code de procédure pénale
Il existe deux cas de figure
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- Soit le condamné, ou son avocat, sollicite par voie de requête un aménagement de peine, sous la forme la plus adaptée à sa situation (I).
- Soit un examen automatique de la situation du détenu est prévu dans certaines conditions afin d’accéder à un aménagement en fin de peine (II).
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Les aménagements de peine sollicités par le détenu ou son avocat par voie de requête
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Quels sont les aménagements de peine possible et dans quel délai les mettre en œuvre ?
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- La libération conditionnelle
La libération conditionnelle est un mode d’aménagement de la peine qui permet à un condamné ayant purgé une partie de sa peine (cette partie ferme est appelée « temps d’épreuve ») d’être libéré par anticipation sous la condition de respecter certaines obligations pendant le délai de liberté conditionnelle (il s’agit là d’une période probatoire aussi appelée « délai d’épreuve »).
Cet aménagement de la peine est régi par les articles 729 à 733 du code de procédure pénale.
Selon l’article 729, « la libération conditionnelle tend à la réinsertion des condamnés et à la prévention de la récidive. »
Quel est le délai pour prétendre à une libération conditionnelle ?
La libération conditionnelle ne peut être accordée que lorsque la moitié de la peine a déjà été exécutée par le condamné.
Le temps d’épreuve ne peut excéder quinze années ou, si le condamné est en état de récidive légale, vingt années.
Pour les condamnés à la réclusion à perpétuité, le temps d’épreuve est de dix-huit années ; il est de vingt-deux années si le condamné à perpétuité est en état de récidive légale.
NB : Le temps d’épreuve est inférieur s’agissant des détenus parents, ayant à leur charge un enfant de moins de 10 ans. On parle alors de libération conditionnelle parentale.
Cliquez ici pour tout savoir sur la libération conditionnelle
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- La DDSE (Détention à Domicile sous Surveillance Électronique)
C’est le fait de porter un bracelet électronique en lieu et place d’une incarcération au sein d’un établissement pénitentiaire.
Quel est le délai pour prétendre à une DDSE ?
La DDSE-aménagement de peine peut être octroyée dès lors que la durée de la peine à subir n’excède pas 2 ans : soit que la peine prononcée est inférieure à 2 ans, soit qu’il reste à exécuter 2 ans (article 723-7 du code de procédure pénale).
La DDSE-aménagement peut également être prononcée à titre probatoire d’une libération conditionnelle ou d’une libération conditionnelle parentale, un an avant la fin du délai d’épreuve de ces mesures.
Cliquez ici pour tout savoir sur la DDSE
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- La semi-liberté
La semi-liberté permet au détenu de quitter l’établissement pénitentiaire afin de lui permettre de se consacrer à sa réinsertion. En général, le détenu bénéficie d’heures de sorties en journée, ou la journée entière et est tenu de réintégrer la prison (quartier de semi-liberté) le soir pour y passer la nuit.
L’article 132-26 du code pénal dispose :
« Le condamné admis au bénéfice de la semi-liberté est astreint à rejoindre l’établissement pénitentiaire pendant les périodes déterminées par le juge de l’application des peines.
Ces périodes sont notamment déterminées en fonction du temps nécessaire pour que le condamné puisse exercer une activité professionnelle, suivre un enseignement, un stage, une formation ou un traitement, rechercher un emploi ou participer à la vie de famille ou à tout projet d’insertion ou de réinsertion. »
Quel est le délai pour prétendre à une semi-liberté ?
La semi-liberté peut être octroyée dès lors que la durée de la peine à subir n’excède pas 2 ans : soit que la peine prononcée est inférieure à 2 ans, soit qu’il reste à exécuter 2 ans (article 723-1 du code de procédure pénale).
La semi-liberté peut également être prononcée à titre probatoire d’une libération conditionnelle ou d’une libération conditionnelle parentale un an avant la fin du délai d’épreuve de ces mesures.
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- Le placement à l’extérieur
Il s’agit pour le condamné d’exercer des activités en dehors de l’établissement pénitentiaire, mais sous le contrôle de l’administration pénitentiaire.
Il peut y avoir ou non surveillance constante du personnel pénitentiaire.
Il s’agit en général d’exercer un travail pour le compte d’une administration ou d’une collectivité publique (ces structures doivent bénéficier d’un agrément délivré par le Directeur Interrégional des services pénitentiaires de la région).
L’activité professionnelle est rémunérée et s’exerce dans les mêmes conditions que tout travailleur libre : rémunération et affiliations d’assurance maladie, vieillesse, accidents du travail…
A la fin de la journée de travail, les personnes doivent réintégrer l’établissement pénitentiaire.
Il peut également être question pour le condamné placé à l’extérieur de faire l’objet d’une prise en charge sanitaire.
Le régime du placement à l’extérieur est prévu aux articles 723, 723-1 et D136 et suivants du code de procédure pénale, 132-26 du code pénal et D424-10 et suivants du code pénitentiaire.
Quel est le délai pour prétendre à un placement à l’extérieur ?
Le placement à l’extérieur peut être octroyé dès lors que la durée de la peine à subir n’excède pas 2 ans, soit que la peine prononcée est inférieure à 2 ans soit qu’il reste à exécuter 2 ans (article 723-1 du code de procédure pénale).
Le placement à l’extérieur peut également être prononcé à titre probatoire d’une libération conditionnelle ou d’une libération conditionnelle parentale un an avant la fin du délai d’épreuve de ces mesures.
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- La suspension et le fractionnement de la peine privative de liberté
Il s’agit, en matière correctionnelle seulement, et pour une période maximale de 4 ans, soit de mettre entre parenthèse la période d’incarcération (suspension de la peine), soit de l’exécuter par fractions, sans qu’une fraction ne puisse être inférieure à 2 jours (fractionnement de la peine).
Ces modalités d’aménagement ne sont qu’exceptionnellement octroyées, en cas de motif d’ordre médical, familial, professionnel ou social (article 720-1 du code de procédure pénale).
Quel est le délai pour prétendre à une suspension ou un fractionnement de peine ?
La suspension et le fractionnement de peine peuvent être octroyés dès lors que la durée de la peine restant à subir n’excède pas 2 ans.
ATTENTION : Pour l’ensemble de ces aménagements de peine, il faut tenir compte de la période de sûreté susceptible d’être prononcée pour certains crimes et délits : la durée de la période de sûreté rend impossible tout aménagement de peine.
Il faut également bien tenir compte pour le calcul de la peine à effectuer de tous les évènements de nature à affecter la peine théorique : c’est notamment le cas des réductions de peines et des confusions de peine.
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Qui est compétent pour octroyer les aménagements de peine ?
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C’est le Juge de l’application des peines (JAP) qui a compétence pour prononcer les aménagements de peine, sauf pour une libération conditionnelle affectant une longue peine (c’est alors le Tribunal de l’application des peines TAP qui est compétent).
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Comment obtenir un aménagement de peine ?
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Le condamné ou son avocat doit adresser à l’autorité compétente (JAP ou TAP) une requête rédigée et signée conformément aux prévisions de l’article D49-11 du code de procédure pénale.
La requête doit être motivée conformément à l’aménagement ou aux aménagements de peines sollicités.
Cette requête est remise au greffe de l’application des peines contre récépissé ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Si le condamné est détenu et non assisté d’un avocat, une déclaration auprès du chef de l’établissement pénitentiaire.
La décision est ensuite rendue par le JAP à l’issue d’un débat contradictoire au sein de l’établissement pénitentiaire conformément aux dispositions de l’article 712-6 du code de procédure pénale :
« Les jugements concernant les mesures de placement à l’extérieur, de semi-liberté, de fractionnement et suspension des peines, de détention à domicile sous surveillance électronique et de libération conditionnelle sont rendus, après avis du représentant de l’administration pénitentiaire, à l’issue d’un débat contradictoire tenu en chambre du conseil, au cours duquel le juge de l’application des peines entend les réquisitions du ministère public et les observations du condamné ainsi que, le cas échéant, celles de son avocat ; »
Par exception, le juge de l’application des peines peut, avec l’accord du procureur de la République et celui du condamné ou de son avocat, octroyer l’une de ces mesures sans procéder à un débat contradictoire.
Les examens obligatoires en fin de peine : la libération sous contrainte, la libération sous contrainte de plein droit, et l’examen en vue d’une libération conditionnelle
La loi prévoit l’examen obligatoire par le Juge de l’application des peines (JAP) de la situation de tous les condamnés détenus qui sont en fin de peine.
La loi distingue plusieurs cas :
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- Si le quantum total de peines prononcées en cours d’exécution est inférieur ou égal à 5 ans, c’est la procédure de libération sous contrainte (LSC) qui s’applique pour l’octroi d’un aménagement de peine (art 720 – I CPP).
- Si le quantum total de peines prononcées en cours d’exécution est inférieur ou égal à 2 ans et que le détenu est à moins de 3 mois de sa fin de peine, la procédure de libération sous contrainte (LSC) est automatique (art 720 – II CPP).
- Si le quantum total de peines prononcées en cours d’exécution est supérieur à 5 ans, il s’agit d’un examen en débat contradictoire pour l’éventuel octroi d’une libération conditionnelle (art 730-3 CPP).
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Textes applicables : art. 720, 730-3, D. 147-17 à D. 147-19 et D. 523-1 du code de procédure pénale
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La libération sous contrainte (peine ≤ à 5 ans)
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La libération sous contrainte entraine l’exécution du reliquat de peine sous le régime de la semi-liberté, du placement à l’extérieur, de la détention à domicile sous surveillance électronique (DDSE-aménagement de peine) ou de la libération conditionnelle.
Le JAP doit fixer dans son ordonnance les modalités précises d’exécution de l’aménagement de peine : régime de la mesure, date d’exécution, modalités (horaires de sortie, lieu d’écrou le cas échéant…), et éventuelles obligations et interdictions générales et particulières.
Critères d’octroi et cas d’exclusion
L’article 720 du code de procédure pénale impose au JAP d’examiner obligatoirement la situation des condamnés exécutant une ou plusieurs peines privatives de liberté d’une durée totale inférieure ou égale à 5 ans afin que soit prononcée une libération sous contrainte « lorsque la durée de la peine accomplie est au moins égale au double de la durée de la peine restant à subir » (critère des deux-tiers de peine) sauf s’agissant des condamnés :
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- Qui ont préalablement fait connaitre leur refus d’une libération sous contrainte ;
- Ou pour lesquels une requête en aménagement de peine est pendante devant la juridiction de l’application des peines, de premier degré ou d’appel (dans ce cas, c’est la procédure sur requête qui prime, mais l’aménagement devra être ordonné si les conditions de l’article 720 sont remplies).
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Attention, la durée de peine à prendre en compte ici pour le seuil de 5 ans est celle de la peine prononcée et non de la peine restant à subir, tandis que le critère des deux-tiers de peine est appliqué à la peine effectivement subie.
La libération sous contrainte n’a pas vocation à s’appliquer aux condamnés bénéficiant déjà d’un aménagement de peine sous écrou, sauf lorsqu’il s’agit d’un placement à l’extérieur sous surveillance de l’administration pénitentiaire (art. D. 147-19 CPP).
Le principe est la libération anticipée et l’exception le refus d’octroi de la libération sous contrainte.
La libération sous contrainte est décidée par le juge de l’application des peines qui, après avis de la commission d’application des peines (CAP) détermine, parmi les mesures d’aménagement possibles, celle qui est la mieux adaptée à la situation du condamné.
L’examen en CAP peut intervenir avant les 2/3 de peine dès lors que la mesure ne sera mise en œuvre qu’à compter de la date des 2/3 de peine (art. D147-17-4 CPP).
Le juge de l’application ne peut refuser l’octroi de la libération sous contrainte qu’en constatant, par ordonnance spécialement motivée, qu’il est impossible de mettre en œuvre une de ces mesures au regard des exigences de l’article 707.
A l’issue de l’examen en commission de l’application des peines, le JAP statue par ordonnance motivée susceptible d’appel dans un délai de 24 heures à compter de sa notification, devant le président de la Chambre de l’application des peines (CHAP), par le condamné ou par le procureur de la République (art 712-11 CPP).
Si le JAP omet d’examiner la situation, le président de la CHAP peut, d’office ou sur saisine du condamné ou du procureur de la République, prononcer une libération sous contrainte (art. D. 147- 18 CPP).
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La libération sous contrainte de plein droit (automatique)
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La libération sous contrainte s’applique de plein droit au profit des condamnés exécutant une peine inférieure ou égale à 2 ans et qui sont à moins de 3 mois de leur fin de peine (article 720-II du code de procédure pénale) :
« Lorsqu’il reste au condamné exécutant une ou plusieurs peines privatives de liberté d’une durée totale inférieure ou égale à deux ans un reliquat de peine à exécuter qui est inférieur ou égal à trois mois, la libération sous contrainte s’applique de plein droit, sauf en cas d’impossibilité matérielle résultant de l’absence d’hébergement. Le juge de l’application des peines détermine, après avis de la commission de l’application des peines, la mesure applicable. »
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La procédure d’examen obligatoire en vue d’une libération conditionnelle : article 730-3 CPP (peine > à 5 ans)
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L’article 730-3 du code de procédure pénale s’applique aux condamnés détenus exécutant une ou plusieurs peines privatives de liberté d’une durée totale de plus de 5 ans « lorsque la durée de la peine accomplie est au moins égale au double de la durée de la peine restant à subir » (critère des deux-tiers de peine).
Sont toutefois exclues de ce dispositif les personnes bénéficiant déjà d’un aménagement de peine sous écrou (art. D. 523-1 al. 4 CPP).
Attention, là encore la durée de peine à prendre en compte ici pour le seuil de 5 ans est celle de la peine prononcée et non de la peine restant à subir, tandis que le critère des deux-tiers de peine est appliqué à la peine effectivement subie.
En quoi consiste cette procédure ?
La procédure est celle du débat contradictoire, la spécificité de l’article 730-3 du code de procédure pénale tenant à l’audiencement systématique de l’affaire lorsque le critère de durée de peine accomplie est rempli, sans requête préalable.
Ce débat se tient devant le Juge de l’application des peines ou devant le Tribunal de l’application des peines, selon les critères de compétence d’attribution liés au quantum de peine prononcée et exécutée, et en présence du condamné et de son avocat.
Le Juge ou le Tribunal de l’application des peines n’est pas tenu d’examiner la situation de la personne qui a fait préalablement savoir qu’elle refusait toute mesure de libération conditionnelle (comme le lui permet l’article D. 531 CPP).
Ce débat doit permettre de statuer sur l’opportunité ou non de l’octroi au condamné d’une libération conditionnelle.
Contrairement à l’article 720 du code de procédure pénale relatif à la libération sous contrainte, applicable aux peines plus courtes, l’article 730-3 ne prévoit que la possibilité d’une libération conditionnelle.
Si un débat contradictoire n’a pas été tenu dans un délai de quatre mois à compter du jour où la durée de la peine accomplie est égale au double de la peine restant à subir, la Chambre de l’application des peines de la cour d’appel peut être saisie directement par le condamné (ou son avocat) ou par le procureur de la République, ou se saisir d’office (art D523-1 CPP).
La saisine par le condamné se fait par lettre recommandée avec accusé de réception ou selon les modalités prévues par l’article 503 (déclaration au greffe de l’établissement pénitentiaire).
Une fois accordée par jugement, au terme de la procédure de l’article 730-3 CPP, la libération conditionnelle se déroule de manière classique.
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Retrait ou révocation
Tous ces aménagements de peine peuvent faire l’objet d’un retrait ou d’une révocation en cas de manquement.
Recours
Les jugements relatifs aux aménagements de peine sont susceptibles d’être attaqués par la voie de l’appel (par le condamné, le procureur de la République ou le procureur général) dans le délai de 10 jours suivant leur notification (article 712-11 CPP).
Par exception, le délai d’appel des ordonnances statuant sur une libération sous contrainte est de 24 heures (article 712-11 CPP).
Les Avocats pénalistes du Cabinet d’Avocats 222 peuvent vous accompagner dans la procédure d’aménagement de votre peine.
Vous pouvez nous contacter au 05.31.61.37.82.