Casier judiciaire et métiers d’accueil de mineurs
Les établissements, services, lieux de vie et d’accueil des mineurs sont soumis à contrôle.
Leurs personnels font l’objet d’une déclaration via l’application Télédéclaration des Accueils de Mineurs (TAM) qui donne lieu à consultation du bulletin n°2 du casier judiciaire (B2) et du Fichier Judiciaire National Automatisé des Auteurs d’Infractions Sexuelles ou Violentes (FIJAISV) afin de vérifier leur « honorabilité » et leur capacité à travailler au contact de mineurs.
Une condamnation passée peut ainsi ressurgir et empêcher le recrutement ou mettre fin au contrat de travail en cours.
La consultation du casier judiciaire en matière d’accueil des mineurs
L’article 776 du code de procédure pénale prévoit que :
« Les dirigeants de personnes morales de droit public ou privé exerçant auprès des mineurs une activité culturelle, éducative ou sociale (…) peuvent obtenir la délivrance du bulletin n° 2 du casier judiciaire, pour les seules nécessités liées au recrutement d’une personne. »
L’article L133-6 du code de l’action sociale et des familles vise les activités permanentes, occasionnelles et bénévoles, et prévoit un contrôle avant recrutement ainsi qu’à intervalles réguliers lors de l’exercice.
Sont concernés par ces mesures de vérifications, par exemple (article D571-4 du CPP) :
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- Les établissements d’accueil collectif à caractère éducatif
- Les centres éducatifs fermés
- Les foyers d’accueil des enfants placés
- Les centres d’action médico-sociale
- Les établissements d’enseignement scolaire privés
- Les établissements ou services d’enseignement et d’éducation spéciale qui assurent une éducation adaptée et un accompagnement pour les mineurs et jeunes majeurs handicapés
- Les organismes privés d’enseignement à distance
- Les organismes de soutien scolaire
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Concrètement, ces établissements, services, organismes ne peuvent pas consulter directement le bulletin n°2 du casier judiciaire.
Le dirigeant doit solliciter la délivrance du bulletin n°2 du casier judiciaire par l’intermédiaire de son autorité administrative spécialisée de référence, en fonction du secteur d’activité : auprès de la direction départementale chargée de la cohésion sociale, de la direction régionale de la protection judiciaire de la jeunesse, du directeur général de l’ARS ou auprès du recteur d’académie.
C’est cette autorité administrative qui se charge d’effectuer la demande auprès des services judiciaires et qui reçoit le bulletin n°2 du casier judiciaire.
L’autorité administrative transmettra ensuite le bulletin n°2 du casier judiciaire au dirigeant de l’organisme en lien avec les mineurs seulement s’il est vierge de toute condamnation : s’il porte la mention néant.
Dans le cas contraire, l’autorité administrative compétente informe le dirigeant que le bulletin du casier judiciaire ne peut lui être délivré car il comporte une ou plusieurs condamnations. L’autorité précise alors si ces condamnations empêchent ou non le recrutement.
Les mentions du casier judiciaire qui peuvent bloquer le recrutement ou entrainer le licenciement en matière d’accueil des mineurs
L’article L133-6 du code de l’action sociale et des familles fonde le régime de l’incapacité d’exercice en accueil des mineurs.
Il fixe les mentions du casier judiciaire qui empêchent le recrutement ou entrainent le licenciement, qu’il s’agisse de fonction permanente, occasionnelle ou bénévole :
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- Toutes les condamnations pour crime
- Les condamnations pour un délit d’atteinte à la vie de la personne sauf homicide involontaire
- Les condamnations pour atteinte à l’intégrité physique ou psychique d’une personne sauf blessures involontaires
- Les condamnations pour mise en danger de la personne, atteintes aux libertés de la personne, atteintes à la dignité de la personne et atteintes aux mineurs et à la famille
- Les condamnations pour recel lorsque le bien recelé provient des infractions de diffusion, enregistrement et transmission d’images pédopornographiques
- Les condamnations pour vols, extorsions, escroqueries, détournements
- Les condamnations pour destructions, dégradations et détériorations dangereuses pour les personnes
- Les condamnations pour atteintes aux intérêts fondamentaux de la nation (trahison et espionnage, atteintes aux institutions de la République ou à l’intégrité du territoire national, et atteintes à la défense nationale)
- Les condamnations pour actes de terrorisme
- Les condamnations définitives à une peine supérieure à 2 mois d’emprisonnement sans sursis pour des faits de :
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- Homicide involontaire
- Blessures involontaires
- Provocation à l’usage de stupéfiants et au trafic de stupéfiants
- Recel et infractions voisines
- Corruption passive et trafic d’influence par des personnes exerçant une fonction publique
- Soustraction et détournement de biens
- Corruption active et trafic d’influence commis par les particuliers
- Entrave à l’exercice de la justice
- Faux et usage de faux
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Ces mentions au casier judiciaire rendent incapables par nature à l’accueil collectif de mineurs.
La tendance est à l’élargissement des infractions entrainant l’incapacité à l’accueil des mineurs (notamment avec la dernière loi n° 2022-140 du 7 février 2022 relative à la protection des enfants).
Le fait d’exercer des fonctions dans l’accueil de mineurs malgré les incapacités prévues à l’article L133-6 précité constitue un délit puni de 2 ans d’emprisonnement et de 30.000 euros d’amende (L227-8 du CASF).
Par ailleurs, le bulletin n°2 du casier judiciaire peut également mentionner une interdiction judiciaire d’exercer une activité professionnelle ou bénévole impliquant un contact habituel avec des mineurs : il s’agit d’une peine complémentaire qui peut être prononcée à titre définitif ou pour une durée de 10 ans au plus, pour certains délits ou crimes tels que atteintes volontaires à l’intégrité physique, agressions sexuelles et viols, trafic de stupéfiants, délaissement de mineur, abandon de famille, atteintes à l’exercice de l’autorité parentale… (art 222-45 et 227-29 du code pénal).
La consultation du FIJAISV en matière d’accueil des mineurs
Lors du recrutement sur des postes d’agents en contact avec des mineurs et en particulier les personnes appelées à prendre part à un accueil de mineurs, les collectivités peuvent accéder indirectement au FIJAISV (circulaire N°DJEPVA/DJEPVAA3/2012/208 du 29 mai 2012 relative à la consultation systématique du fichier national automatisé des auteurs d’infractions sexuelles ou violentes dans le cadre des accueils collectifs de mineurs à caractère éducatif).
Le dernier alinéa de l’article 706-53-7 du code de procédure pénale dispose que les maires, les présidents de conseil général et les présidents de conseil régional sont destinataires, par l’intermédiaire des préfets, des informations contenues dans le FIJAISV, pour les décisions administratives de recrutement, d’affectation, d’autorisation, d’agrément ou d’habilitation concernant des activités ou professions impliquant un contact avec des mineurs ainsi que pour le contrôle de l’exercice de ces activités ou professions.
La consultation du FIJAISV est indirecte et ne peut être faite que par le biais du préfet ; en pratique, par le biais d’une demande écrite de consultation du FIJAISV adressée au préfet.
Les administrations de l’Etat telles que PJJ (protection judiciaire de la jeunesse), rectorats ou DDCS (direction départementale de la cohésion sociale) peuvent quant à elles accéder directement au FIJAISV en vertu de l’article R53-8-23 du code de procédure pénale.
Les organisateurs d’accueil de mineurs doivent également vérifier que les personnes appelées à prendre part à l’accueil de mineurs ne font pas l’objet d’une mesure administrative de suspension ou d’interdiction d’exercer une activité en contact avec les mineurs prise en application des articles L227-10 du code de l’action sociale et des familles ou L212-13 du code des sports.
Cette décision de suspension administrative peut être prise lorsqu’une procédure judiciaire est en cours, avant même toute condamnation définitive, et à l’issue de la procédure, quelle que soit la peine prononcée.
Il existe un fichier qui rassemble les identités des personnes interdites administrativement d’exercer auprès de mineurs (CADINT).
Les vérifications de l’honorabilité (casier judiciaire, FIJAISV et CADINT) sont opérées à travers le Système d’Information relatif aux Accueils de Mineurs (SIAM) créé par un arrêté du 19 avril 2012.
Le relèvement de l’incapacité d’exercer dans l’accueil des mineurs
L’article 132-21 du code pénal prévoit que les personnes faisant l’objet d’une incapacité d’exercice en contact avec les mineurs peuvent demander à en être relevées lors de l’audience ou par jugement ultérieur, en tout ou partie, y compris en ce qui concerne la durée.
La requête en relèvement doit être formée dans les conditions précisées par les articles 702-1 et 703 du code de procédure pénale :
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- Délai de 6 mois après la décision de condamnation
- Requête doit préciser la date de la condamnation et les lieux où a résidé le requérant depuis la condamnation
- Requête adressée au procureur de la République qui saisit la juridiction compétente (dernière juridiction qui a condamné)
- Audience en Chambre du Conseil sur les conclusions du procureur de la République en présence du requérant et/ou de son Conseil
- En cas de refus : appel ou pourvoi en cassation possible, et nouvelle requête possible après un nouveau délai de 6 mois
- En cas de relèvement accordé, mention en est faite en marge du jugement ou de l’arrêt de condamnation et au casier judiciaire
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L’effacement du bulletin n°2 du casier judiciaire
Il est possible de solliciter l’effacement du bulletin n°2 du casier judiciaire.
Cependant, l’effacement du casier judiciaire n’entraine pas l’effacement du FIJAISV.
Ainsi, si la condamnation qui pose problème est inscrite au FIJAISV, il faudra impérativement :
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- soit demander l’effacement du bulletin n°1 du casier judiciaire puis du FIJAISV
- soit demander le relèvement de l’incapacité
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Le Cabinet d’Avocats 222 est à votre disposition pour toute question complémentaire à propos du casier judiciaire et peut vous accompagner dans toute demande d’effacement du casier judiciaire ou de relèvement de l’incapacité d’exercer en lien avec les mineurs.
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